Ordonnance sur l'usage de la contrainte (OLUsC) · RS 364.3

Chapitre 3 Transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté

Art. 15 à 31 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 15 Mandat de transport

1L’autorité qui ordonne le transport décerne un mandat à l’organe chargé du transport.

2Le mandat est décerné par écrit, au moyen du formulaire de transport.

Art. 16 Formulaire de transport

Le DFJP édicte un formulaire modèle; ce dernier comporte les rubriques suivantes:

a.
mandat de transport;
b.
indications et conditions relatives au transport;
c.
procès-verbal de transport;
d.
inventaire des effets personnels de la personne à transporter.

Art. 17 Procès-verbal de transport

Lorsque la durée d’un transport excède quatre heures ou que des incidents se sont produits au cours du transport, l’organe d’exécution les mentionne dans le formulaire de transport ou rédige un procès-verbal distinct.

Art. 18 Aptitude au transport

1L’autorité qui ordonne le transport et l’organe d’exécution déterminent l’aptitude de la personne concernée à être transportée. En cas de doute, ils ordonnent un examen médical.

2Le médecin peut fixer des conditions au transport. Celles-ci sont mentionnées dans le formulaire de transport.

Art. 19 Information

1La personne à transporter est informée de sa destination, ainsi que du motif et de la durée prévisible du transport avant le début de ce dernier.

2L’information est donnée dans une langue que la personne concernée comprend.

Art. 20 Préparation au transport

1L’autorité qui ordonne le transport et l’organe d’exécution veillent à ce que la personne à transporter puisse se vêtir convenablement en fonction de la durée du transport, de sa destination et des circonstances.

2Si nécessaire, la personne à transporter doit pouvoir emporter des documents et des effets personnels. Les documents et les effets emportés sont mentionnés dans le formulaire de transport ou en annexe de ce dernier.

Art. 21 Mesures de sécurité

1L’autorité qui ordonne le transport et l’organe d’exécution indiquent, le cas échéant, les risques particuliers dans le formulaire de transport.

2Ils veillent à ce que la personne à transporter ne porte sur elle ni armes ni objets dangereux pour elle ou pour des tiers.

Art. 22 Besoins personnels

1Si la durée du transport, l’heure à laquelle il a lieu ou d’autres circonstances l’exigent, l’organe d’exécution fournit des boissons et de la nourriture à la personne à transporter.

2La personne à transporter doit pouvoir accéder aux toilettes avant le départ et à intervalles réguliers pendant le transport.

Art. 23 Usage de liens

1Pendant le transport, les liens peuvent être utilisés exclusivement pour:

a.
empêcher la fuite;
b.
empêcher des actes de violence;
c.
empêcher des actes d’automutilation.

2L’usage de liens et la durée de celui-ci sont fonction des circonstances du cas et, en particulier, du danger concret que présente la personne concernée. Si nécessaire, la personne à transporter peut être attachée sur une chaise roulante ou sur une civière.

3L’organe d’exécution vérifie régulièrement que l’usage de liens n’occasionne pas de blessures, ne compromette pas l’irrigation sanguine ou n’entrave pas les voies respiratoires de la personne concernée.

4En règle générale, les personnes à l’encontre desquelles il est fait usage de liens sont transportées à l’abri du regard de tiers.

Art. 24 Dispositions particulières pour le transport des enfantset des femmes

1Les enfants doivent être transportés de manière adaptée en fonction de leur âge, de leurs besoins et de l’ensemble des circonstances.

2Les femmes sont si possible escortées par une femme. En cas de transport dans des véhicules munis de cellules, elles ne peuvent pas être transportées dans la même cellule qu’un homme. Sont réservés les transports communs de membres d’une même famille.

Section 2 Dispositions particulières pour les transports en Suisse

Art. 25 Transport sans mandat formel

Le transport peut être effectué sans mandat formel et, si nécessaire, en dérogeant aux art. 18 et 22:

a.
si la personne à transporter fait l’objet d’une rétention de courte durée par des organes de police, immédiatement suivie par un transport vers l’autorité compétente;
b.
en cas de transport de courte durée, notamment à des fins judiciaires.

Art. 26 Véhicules servant au transport

1Les véhicules utilisés doivent être suffisamment aérés et offrir une protection suffisante contre les intempéries.

2En cas d’utilisation de véhicules munis de cellules, la personne transportée doit pouvoir communiquer avec l’organe d’exécution.

Section 3 Dispositions particulières pour les rapatriements par voie aérienne

Art. 27 Préparation du transport

1Le rapatriement sous escorte est en principe effectué par les organes de police du canton chargé de l’exécution du renvoi ou ayant pris la décision de renvoi.

2Il est effectué sous la direction du chef d’équipe, qui collabore avec les organes de police de l’aéroport.

3La police de l’aéroport exécute les préparatifs du transport sur l’aire de l’aéroport.

4Le canton informe le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)6 du nombre de personnes à rapatrier et d’agents d’escorte qu’il peut fournir.

5L’assistance à l’exécution fournie par le SEM, en particulier l’organisation des rapatriements par voie aérienne, est régie par l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers7.8

Historique et notes (3)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 142.281
  3. La nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017, ne concerne que le texte allemand (RO 2017 563).

Art. 28 Niveaux d’exécution des rapatriements

1L’autorité ordonne les modalités du rapatriement en fonction du comportement probable de la personne à transporter et des circonstances concrètes. Les niveaux d’exécution des rapatriements suivants sont prévus:

a.
niveau 1: la personne à rapatrier a donné son accord à un retour autonome; elle est escortée par la police jusqu’à l’embarquement, mais poursuit son voyage seule;
b.
niveau 2: la personne à rapatrier n’a pas donné son accord à un retour autonome; elle est en principe escortée par deux agents de police en civil. Au besoin, elle est menottée;
c.
niveau 3: la personne à rapatrier est susceptible d’opposer une résistance physique, mais l’embarquement à bord d’un vol de ligne reste possible; elle est en principe escortée par deux agents de police en civil; au besoin, des menottes ou d’autres liens peuvent être utilisés et le recours à la force physique est envisageable;
d.
niveau 4: la personne à rapatrier est susceptible d’opposer une forte résistance physique; elle ne peut être transportée qu’à bord d’un vol spécial; elle est escortée par deux agents de police au moins; les moyens de contrainte prévus pour le niveau 3 peuvent être utilisés.

2Le SEM désigne, sur proposition des cantons, un chef d’équipe formé à cet effet pour chaque rapatriement de niveau 4.

Art. 29 Entretien préparatoire

1L’organe d’exécution organise un entretien préparatoire avec la personne à rapatrier quelques jours avant le départ. En cas de rapatriement de niveau 4, le chef d’équipe ou un autre membre de l’équipe d’escorte participe si possible à l’entretien.

2Si des indices laissent supposer que la personne concernée opposera une résistance physique au rapatriement, les conséquences d’un tel comportement lui sont expliquées, notamment l’usage de moyens de contrainte à son encontre.

3À titre exceptionnel, l’organe d’exécution peut renoncer à l’entretien préparatoire, en particulier si un tel entretien a déjà eu lieu mais que le rapatriement a échoué.

4L’entretien préparatoire fait l’objet d’un court procès-verbal.

Art. 30 Besoins personnels

1À titre exceptionnel, l’accès aux toilettes peut être remplacé par d’autres moyens. L’utilisation de langes est subordonnée au consentement de la personne concernée.

2Les organes d’exécution veillent à ce que la personne à transporter dispose de vêtements de rechange si nécessaire.

Art. 31 Effets personnels

1Les effets personnels doivent être transportés dans un bagage.

2L’ organe d’exécution veille à ce que les documents relatifs à la procédure d’asile ou à d’éventuelles procédures pénales ne soient pas inclus dans les effets personnels.

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