Ordonnance sur l'usage de la contrainte (OLUsC) · RS 364.3

Chapitre 2 Moyens de contrainte

Art. 2 à 14 · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Choix des moyens de contrainte en fonction des tâches

Art. 2 Principe

1En cas de contrainte policière, les autorités et les personnes qui exercent des tâches de police relevant de la compétence de la Confédération (organes de police) ne peuvent utiliser que des moyens de contrainte dont l’aptitude au service a été examinée et qui ont été recommandés par une institution spéciale visée à l’art. 13.

2Par moyens de contrainte au sens de l’al. 1, on entend les armes, les moyens auxiliaires et les munitions.

Art. 3 Tâches générales de police

Lors de l’accomplissement de tâches générales de police, notamment de missions de protection ou d’arrestations, tous les moyens de contrainte prévus aux art. 6 à 10 peuvent être utilisés.

Art. 4 Protection des aéronefs

Lors d’une mission de protection à bord d’un aéronef, les moyens de contrainte suivants peuvent être utilisés:

a.
les liens;
b.
les matraques et les bâtons de défense;
c.
les armes à épauler et les armes de poing chargées avec des projectiles à expansion contrôlée;
d.
les dispositifs incapacitants n’ayant pas d’effet létal (dispositifs incapacitants).

Art. 5 Transport par voie aérienne

Lors du transport par voie aérienne de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté, les moyens de contrainte suivants peuvent être utilisés:

a.
les liens, à l’exception des liens métalliques;
b.
les matraques et les bâtons de défense.

Art. 5a Armement des employés de l’administration militaire de la Confédération

1Sont autorisés à porter une arme de service les employés civils du Groupement Défense dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils encourent un danger particulier dans l’exercice de leurs tâches, à condition qu’il n’existe aucun motif les empêchant de porter une arme de service.

2Il existe un danger particulier notamment:

a.
lors du transport escorté et du transfert de matériel de l’armée requérant une protection particulière;
b.
lors de l’accès aux ouvrages militaires des zones de protection 2 ou 3;
c.
lors de l’escorte des forces d’intervention en cas de déclenchement d’alarmes.

3Il y a notamment des motifs empêchant le port d’une arme de service lorsque des indices laissent présumer que l’employé présente une menace pour lui-même ou des tiers.

4Sont réputées armes de service:

a.
les substances irritantes;
b.
les armes à feu.

5Le directeur compétent au sein du Groupement Défense se prononce au cas par cas sur l’appartenance au groupe de personnes visé à l’al. 1.

6Quiconque est autorisé à porter une arme de service doit:

a.
accomplir l’instruction de base conformément aux directives du Groupement Défense, et
b.
participer chaque année à plusieurs cours d’instruction.

7L’office fédéral compétent veille à ce que les armes de service et les munitions soient conservées en lieu sûr.

8Si des motifs empêchant le port d’une arme de service sont constatés chez une personne, le supérieur hiérarchique lui retire l’arme immédiatement. Le directeur compétent décide ensuite, en accord avec le chef de la sécurité à la Défense, si la personne concernée peut rester autorisée à porter une arme de service.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791).

Section 2 Moyens auxiliaires

Art. 6

En cas de contrainte policière, les moyens auxiliaires suivants peuvent être utilisés directement à l’encontre de personnes:

a.
les liens;
b.
les canons à eau;
c.
les préparations naturelles ou synthétiques au poivre;
d.
les chiens de service.

Section 3 Armes et munition

Art. 7 Matraques et bâtons de défense

En cas de contrainte policière, seuls peuvent être utilisés des matraques et des bâtons de défense incassables et ne présentant pas d’arêtes ou de pointes.

Art. 8 Substances irritantes

Les substances irritantes mentionnées à l’annexe 2 de l’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes5 peuvent être utilisées en cas d’émeute ou de missions spéciales.

Historique et notes (1)
  1. RS 514.541

Art. 10 Armes à feu

En cas de contrainte policière, les armes à feu suivantes peuvent être utilisées:

a.
les armes à épauler et les armes de poing;
b.
les armes automatiques;
c.
les armes et les fusils polyvalents.

Art. 11 Usage de dispositifs incapacitants et d’armes à feu

1Les dispositifs incapacitants et les armes à feu peuvent être utilisés à l’encontre de personnes qui ont commis ou qui sont sérieusement soupçonnées d’avoir commis une infraction grave.

2Les dispositifs incapacitants peuvent également être utilisés pour prévenir une infraction grave.

3Par infraction grave, on entend une sérieuse atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle, à la liberté, à l’intégrité sexuelle ou à la sécurité publique.

4L’usage d’armes à feu et de dispositifs incapacitants est exclu lors de rapatriements par voie aérienne.

Art. 12 Munition

1En cas de contrainte policière, les projectiles suivants peuvent être utilisés:

a.
les projectiles chemisés;
b.
les projectiles à expansion contrôlée;
c.
les projectiles d’appoint.

2Seuls sont autorisés les projectiles qui se déforment lors de l’impact, mais ne se fragmentent pas.

Section 4 Examen de l’aptitude et achat de moyens de contrainte

Art. 13 Institutions spéciales chargées de l’examen de l’aptitude au service

1Les institutions spéciales suivantes examinent l’aptitude au service des moyens de contrainte et délivrent une recommandation:

a.
le groupe de travail interdépartemental institué par le Département fédéral de justice et police (DFJP), le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et le Département fédéral des finances (DFF) et composé d’un représentant de chacun de ces départements, de deux représentants des cantons et, au plus, de trois autres spécialistes;
b.
pour l’examen de l’aptitude des chiens de service: les experts reconnus de la fédération suisse des conducteurs de chiens de service ainsi que les experts en la matière du corps des garde-frontières ou de l’armée.

2Le groupe de travail interdépartemental visé par l’al. 1, let. a, tient compte des recommandations de la Commission technique de police suisse (CTPS); il peut également lui déléguer sa tâche ou renvoyer aux recommandations qu’elle a délivrées.

Art. 14 Achat

1Les départements sont compétents pour l’achat des moyens de contrainte pour les organes de police qui leur sont rattachés, en application des dispositions fédérales sur les marchés publics.

2Ils coordonnent les achats entre eux et, si nécessaire, entre eux et les cantons.

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