Ordonnance sur l'usage de la contrainte (OLUsC) · RS 364.3

Chapitre 4 Formation

Art. 32 à 35 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Compétence et coordination

1Les départements compétents veillent à ce que les organes de police qui leur sont rattachés suivent une formation correspondant aux exigences de la loi. Ils élaborent le programme de formation en tenant compte des règlements approuvés par le Département fédéral de l’intérieur dans le domaine des professions policières, du programme de l’Institut suisse de police (ISP) et des recommandations des commissions de coordination spécialisées.

2Le DFJP, le DDPS et le DFF constituent un groupe de travail interdépartemental chargé de coordonner la formation des organes de police de la Confédération; le groupe de coordination est composé de deux représentants par département concerné, de deux représentants des cantons et d’un représentant de l’ISP.

3Le groupe de travail interdépartemental visé par l’al. 2 règle son organisation. Il édicte, à l’attention des départements, des recommandations sur le contenu et l’organisation de la formation.

Art. 33 Formation particulière pour les rapatriements par voie aérienne

1Le DFJP règle la formation des personnes chargées de rapatriements par voie aérienne. Il peut recourir à l’ISP pour mettre en œuvre la formation.

2La formation comprend en particulier les aspects suivants:

a.
préparation du vol et opérations à l’aéroport;
b.
communication et gestion des conflits;
c.
protection des données en matière d’asile;
d.
différences culturelles;
e.
éthique professionnelle;
f.
usage des moyens de contrainte;
g.
relations entre l’équipage et l’escorte;
h.
identification des situations d’urgence et premiers secours.

3Avant d’adopter le programme de formation, le DFJP consulte le groupe de travail interdépartemental prévu par l’art. 32, al. 2.

Art. 34 Soutien à la formation

La Confédération verse aux cantons un forfait journalier de 180 francs par participant pour la formation des membres de l’escorte et des chefs d’équipe dans le domaine des rapatriements par voie aérienne.

Art. 35 Formation du personnel des entreprises de sécurité privées

1Si la législation prévoit que des entreprises de sécurité privées peuvent être chargées de tâches en matière de protection, la formation de leur personnel doit respecter les dispositions de l’ordonnance du 24 juin 2015 sur l’engagement d’entreprises de sécurité9.10

2Les dispositions applicables au personnel de sécurité des entreprises de transport sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. RS 124
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 14 al. 2 de l’O du 24 juin 2015 sur l’engagement d’entreprises de sécurité, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2333).

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