Ordonnance sur le placement d'enfants (OPE) · RS 211.222.338

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 5 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Principes

1En vertu de la présente ordonnance, le placement d’enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance.

2Indépendamment du régime de l’autorisation, le placement peut être interdit lorsque les personnes intéressées ne satisfont pas, soit sur le plan de l’éducation, soit quant à leur caractère ou à leur état de santé, aux exigences de leur tâche, ou que les conditions matérielles ne sont manifestement pas remplies.

3Sont réservées:

a.8
les attributions des parents, de l’autorité de protection de l’enfant et des tribunaux pour mineurs;
b.
les dispositions de droit public assurant la protection des mineurs, notamment dans le domaine de la lutte contre la tuberculose.

4Aucune autorisation n’est exigée pour la prise en charge et le placement d’enfants dans le cadre de programmes d’échange scolaire, d’engagements au pair et de séjours de nature comparable, hors du domicile familial, qui ne sont pas ordonnés par les autorités.9

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).

Art. 1a Bien de l’enfant

1Le premier critère à considérer lors de l’octroi ou du retrait d’une autorisation et dans l’exercice de la surveillance est le bien de l’enfant.

2L’autorité de protection de l’enfant veille à ce que l’enfant placé dans une famille nourricière ou une institution:

a.
soit informé de ses droits, en particulier procéduraux, en fonction de son âge;
b.
se voie attribuer une personne de confiance à laquelle il peut s’adresser en cas de question ou de problème;
c.
soit associé à toutes les décisions déterminantes pour son existence en fonction de son âge.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).

Art. 2 Autorités compétentes

1L’autorité suivante (autorité) est compétente pour délivrer l’autorisation ou recevoir l’annonce et pour exercer la surveillance:12

a.
s’agissant du placement de l’enfant chez des parents nourriciers, dans une institution ou à la journée: l’autorité de protection de l’enfant du lieu de placement;
b.
s’agissant des prestations fournies dans le cadre du placement chez des parents nourriciers: une autorité cantonale centrale désignée par le canton du siège ou du domicile du prestataire.

2Les cantons peuvent confier les tâches visées à l’al. 1, let. a:

a.
à une autre autorité cantonale ou communale appropriée, s’agissant du placement en famille ou en institution;
b.
à une autre autorité ou à un autre service cantonal ou communal approprié, s’agissant du placement à la journée.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
  2. Erratum du 20 juin 2017 (RO 2017 3543).

Art. 2a Placement international

1L’autorité peut ordonner un placement d’enfant limité dans le temps auprès d’une famille ou d’une institution à l’étranger:

a.
lorsqu’elle a désigné une personne de confiance en Suisse à laquelle l’enfant placé à l’étranger peut s’adresser en cas de question ou de problème;
b.
lorsqu’elle associe au placement, avant d’y procéder, l’autorité centrale cantonale au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes14 et demande l’accord de l’autorité étrangère compétente en matière de placement;
c.
lorsque les familles nourricières ou institutions étrangères disposent d’une autorisation de l’autorité étrangère compétente et sont soumises à sa surveillance.

2Lorsque l’enfant est placé auprès de membres de sa famille ou de personnes proches désignées par ses parents qui sont domiciliés à l’étranger, il est possible de déroger à ces conditions, dans le cas concret, si l’autorité a examiné préalablement que le bien de l’enfant n’est pas menacé.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
  2. RS 211.222.32

Art. 3 Droit cantonal

1Les cantons peuvent, aux fins d’assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l’ordonnance.

2Pour faciliter le placement d’enfants, il leur est notamment loisible:

a.15
de prendre des mesures visant à donner aux parents nourriciers et aux spécialistes une formation de base et une formation complémentaire et à les conseiller, ainsi qu’à placer les enfants dans des familles ou établissements leur assurant des soins adéquats;
b.
d’établir des modèles de contrats de placement et de formules de requêtes et d’avis, ainsi que des directives pour le calcul des contributions d’entretien et de publier des notices renseignant les parents et les parents nourriciers sur leurs droits et leurs obligations respectifs.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).

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