Ordonnance sur le placement d'enfants (OPE) · RS 211.222.338

Section 5 Procédure

Art. 21 à 27 · 7 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Dossiers

1L’autorité constitue les dossiers:

a.
des enfants placés chez des parents nourriciers, en indiquant l’identité de l’enfant et des parents nourriciers, le début et la fin du lien nourricier, les résultats des visites et, le cas échéant, les mesures prises;
b.
des parents nourriciers qui accueillent des enfants pour la journée, en indiquant leur identité, le nombre de places, les résultats des visites et, le cas échéant, les mesures prises;
c.
des institutions, en indiquant l’identité du directeur et, le cas échéant, l’organisme qui a la charge de l’institution, le nombre des mineurs, les résultats des visites et, le cas échéant, les mesures prises;
d.55
des prestataires, en indiquant l’identité du gérant, l’identité des parents nourriciers avec lesquels il collabore, l’identité des enfants placés ou auxquels une place a été fournie, les résultats de l’activité de surveillance et, le cas échéant, les mesures prises.

2Le droit cantonal peut prévoir que d’autres données seront recueillies.56

3Le Département fédéral de justice et police peut ordonner l’établissement de statistiques concernant les mineurs placés et édicter les dispositions nécessaires; l’Office fédéral de la statistique se charge de recueillir les données.57

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1989 54).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1989 54).

Art. 23 Communications

1Le contrôle des habitants de la commune annonce à l’autorité les enfants nouvellement arrivés qui n’habitent pas chez leurs parents.58

2Lorsque l’autorité apprend qu’un enfant sera placé chez des parents nourriciers domiciliés en dehors de son arrondissement, elle en informe l’autorité compétente; cette disposition est applicable par analogie en cas de changement de domicile des parents nourriciers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).

Art. 24 Entraide juridique et administrative

Les autorités préposées à la surveillance des enfants placés et celles qui sont chargées de protéger l’enfant se prêtent aide en matière juridique et administrative.

Art. 25 Gratuité

1L’autorité ne peut percevoir des émoluments pour la surveillance du placement chez des parents nourriciers ou à la journée que si les conditions de placement font l’objet de réclamations réitérées ou graves.

2Les débours, tels que les frais supplémentaires occasionnés par des travaux confiés à des tiers, peuvent être mis à la charge des requérants.59

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1989 54).

Art. 26 Sanctions

1L’autorité inflige une amende de 1000 francs au plus à toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, ne remplit pas les obligations qui résultent de la présente ordonnance ou d’une décision prise en vertu de celle-ci.61

2Lorsqu’une amende d’ordre a été prononcée, l’autorité peut, en cas de récidive intentionnelle, menacer le contrevenant d’une amende pour insoumission à une décision de l’autorité, selon l’art. 292 du code pénal62.63

3Les autorités ou les fonctionnaires qui, dans l’exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent que les dispositions de la présente ordonnance ont été enfreintes sont tenus d’en informer immédiatement l’autorité.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1989 54).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1989 54).
  3. RS 311.0
  4. Nouvelle teneur selon l'art. 334 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 27 Procédure de recours

1Les décisions prises par l’autorité de protection de l’enfant en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal compétent (art. 450 CC).64

2Lorsque l’autorité a délégué ses attributions à d’autres offices, le recours est régi par le droit cantonal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).

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