Ordonnance sur le placement d'enfants (OPE) · RS 211.222.338

Section 4a Prestations fournies dans le cadre du placement chez des parents nourriciers

Art. 20a à 20f · 6 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20a Obligation d’annoncer

Est tenue de s’annoncer auprès de l’autorité et de se soumettre à la surveillance de celle-ci toute personne qui fournit des prestations dans le cadre du placement chez des parents nourriciers (prestataire), contre rémunération ou non, et notamment:

a.
place des enfants dans des familles nourricières;
b.
assure un suivi sociopédagogique du lien nourricier;
c.
donne une formation de base et une formation complémentaire aux parents nourriciers; ou
d.
dispense conseils et thérapies aux enfants placés.

Art. 20b Contenu et délai de l’annonce

1L’annonce faite par le prestataire doit être accompagnée au minimum des indications et des justificatifs suivants:

a.
objet et forme juridique et, s’il s’agit d’une personne morale, statuts et organes;
b.48
identité du gérant, identité et qualifications professionnelles du prestataire;
c.49
…
d.
description des prestations offertes; le document doit notamment indiquer si les ressources humaines et les moyens financiers sont suffisants pour assurer les prestations;
e.
indications détaillées sur les tarifs des prestations offertes.

2L’annonce doit être faite dans les trois mois qui suivent le début de l’activité.

3À la réception de l’annonce, l’autorité demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités pour s’assurer de la réputation du gérant et du prestataire.50

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
  2. Abrogée par l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
  3. Introduit par l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 20c Modification des activités de placement

1Le prestataire communique en temps utile et de son propre chef à l’autorité toute modification importante de son activité, et notamment des éléments relevant de son obligation de s’annoncer.

2Il communique en particulier:

a.
toute modification importante des statuts, de l’organisation, de l’activité et de la description;
b.51
tout changement de gérant ou de prestataire;
c.
toute extension, tout transfert ou toute cessation de l’activité.

3L’autorité contrôle les modifications qui lui sont communiquées et demande, dans le cas de l’al. 2, let. b, un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités.52

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
  2. Introduit par l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 20d Listes

1Le prestataire tient à jour une liste:

a.
des familles nourricières avec lesquelles il collabore et auprès desquelles il place des enfants;
b.
des enfants auxquels il fournit une place dans une famille nourricière.

2Les listes contiennent au minimum les informations suivantes:

a.
identité des parents nourriciers;
b.
identité de l’enfant;
c.
identité des parents de l’enfant;
d.
date du placement, de l’éventuel replacement et de la fin du placement.

3Lorsque l’activité englobe des prestations au sens de l’art. 20a, let. b à d, les listes doivent également contenir les informations suivantes:

a.
rapports et prescriptions médicaux concernant la place d’accueil ou les conditions de placement;
b.
faits particuliers;
c.
décisions déterminantes pour l’existence des enfants et opinion desdits enfants à leur sujet.

3bisLe prestataire tient en outre une liste de l’identité des gérants et des personnes auxquelles les tâches sont confiées.53

4Les listes sont adressées chaque année à l’autorité.

5L’autorité peut exiger d’autres documents et renseignements.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 20e Surveillance

1L’autorité contrôle chaque année les listes du prestataire et tout autre document exigé. Elle rend compte de son activité de surveillance dans un procès-verbal.

2Elle se renseigne de manière appropriée, notamment à l’occasion de visites des lieux, d’entretiens et de questions, sur l’activité exercée.

3Chaque année, l’autorité vérifie la réputation des personnes mentionnées dans la liste visée à l’art. 20d, al. 3bis, sur la base d’un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités.54

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 20f Mesures de surveillance

1Lorsque l’autorité constate, dans l’exercice de sa surveillance, des défauts pouvant nuire au bien des enfants placés, elle ordonne les mesures appropriées pour y remédier.

2Si le prestataire ne tient pas compte des mesures ordonnées et que le bien des enfants est menacé, l’autorité peut interdire temporairement l’exercice de l’activité.

3La mesure reste valable aussi longtemps que le prestataire ne peut prouver à l’autorité que les défauts constatés ont été corrigés.

4Lorsque l’autorité interdit temporairement l’exercice de l’activité, elle en informe:

a.
les familles nourricières ayant collaboré avec le prestataire;
b.
l’autorité de protection de l’enfant concernée ou, si le placement de l’enfant n’a pas été ordonné par l’autorité, le détenteur de l’autorité parentale ou du droit de garde, et
c.
les autres autorités cantonales de surveillance.

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