Ordonnance sur le placement d'enfants (OPE) · RS 211.222.338

Section 2 Placement chez des parents nourriciers

Art. 4 à 11j · 13 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Régime de l’autorisation

1Toute personne qui accueille un enfant chez elle doit être titulaire d’une autorisation de l’autorité:

a.
lorsque l’enfant est placé pendant plus d’un mois contre rémunération; ou
b.
lorsque l’enfant est placé pendant plus de trois mois sans rémunération.

2Toute personne qui accueille régulièrement des enfants chez elle dans le cadre d’interventions de crise, contre rémunération ou non, doit être titulaire d’une autorisation, indépendamment de la durée du placement.

3L’autorisation reste requise:

a.
lorsque l’enfant est placé par une autorité;
b.
lorsque l’enfant ne passe pas les fins de semaine dans sa famille nourricière.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).

Art. 5 Conditions générales mises à l’autorisation

1L’autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l’état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l’enfant placé bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé.

2et 3 …18

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1989 54).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 29 nov. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 4167).

Art. 6 Placement d’enfants de nationalité étrangère

1Un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n’ont pas l’intention de l’adopter que s’il existe un motif important.

2Les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d’origine de l’enfant qui indique le motif du placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n’est pas rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse, l’autorité peut en exiger la traduction.

3Les parents nourriciers doivent s’engager par écrit à pourvoir à l’entretien de l’enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l’évolution du lien nourricier ainsi qu’à rembourser à la collectivité publique les frais d’entretien de l’enfant que celle-ci a assumés à leur place.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4167).

Art. 6a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54). Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 4167).

Art. 6b Placement d’enfants de nationalité étrangère à des conditions facilitées

Les dispositions fixées à l’art. 6 ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de placer un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger et qui:22

a.
est né de parents qui sont au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement en Suisse;
b.
est placé sur l’ordre ou par l’intermédiaire d’une autorité fédérale.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1989 54).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4167).

Art. 7 Enquête

L’autorité doit déterminer de manière appropriée si les conditions d’accueil sont remplies, surtout en procédant à des visites à domicile et en prenant, s’il le faut, l’avis d’experts. Elle demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités pour s’assurer de la réputation des parents nourriciers. Elle peut demander un extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire des personnes vivant dans le ménage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 8 Autorisation

1Les parents nourriciers doivent requérir l’autorisation avant d’accueillir l’enfant.

2L’autorisation leur est délivrée pour un enfant déterminé; elle peut être limitée dans le temps et assortie de charges et conditions.

3L’enfant doit être convenablement assuré contre la maladie et les accidents ainsi qu’en matière de responsabilité civile.24

4L’autorisation délivrée pour l’accueil d’un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger (art. 6) ne produit ses effets que lorsque le visa est accordé ou que l’octroi de l’autorisation de séjour est assuré (art. 8a).25

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1989 54).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4167).

Art. 8a Service cantonal des migrations

1L’autorité transmet au service cantonal des migrations l’autorisation d’accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger, accompagnée de son rapport sur la famille nourricière.

2Le service cantonal des migrations décide de l’octroi du visa ou de l’assurance de l’octroi de l’autorisation de séjour pour l’enfant et communique sa décision à l’autorité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).

Art. 8b Obligation d’annoncer

Les parents nourriciers sont tenus d’annoncer l’arrivée de l’enfant à l’autorité dans les dix jours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).

Art. 9 Modification des conditions de placement

1Les parents nourriciers doivent annoncer sans délai à l’autorité tout changement important qui affecte les conditions de placement, notamment tout changement de domicile, ainsi que la dissolution du lien nourricier et, dès qu’ils l’apprennent, le nouveau lieu de séjour de l’enfant.28

2Les parents nourriciers renseignent également le représentant légal ou celui qui a ordonné le placement ou y a procédé sur tout événement important.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).

Art. 10 Surveillance

1Un spécialiste relevant de l’autorité fait des visites aussi fréquentes qu’il le faut au domicile des parents nourriciers, mais au moins une fois par an; il en rend compte dans un procès-verbal.

2Il examine si les conditions auxquelles le placement est subordonné sont remplies. Il demande notamment un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités pour s’assurer de la réputation des parents nourriciers. Il peut demander un extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire des personnes vivant dans le ménage. Au besoin, il conseille les parents nourriciers.30

3L’autorité veille à ce que la représentation légale de l’enfant soit dûment réglée et que l’enfant soit associé à toutes les décisions déterminantes pour son existence en fonction de son âge.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 11 Retrait de l’autorisation

1Lorsqu’il est impossible de remédier à certains manques ou de surmonter certaines difficultés, même avec le concours du représentant légal ou de celui qui a ordonné le placement ou y a procédé, et que d’autres mesures d’aide apparaissent inutiles, l’autorité retire l’autorisation; elle invite le représentant légal ou celui qui a ordonné le placement ou y a procédé à placer l’enfant ailleurs dans un délai convenable.

2Si cette démarche est vaine, l’autorité en informe l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile et, le cas échéant, du lieu de séjour de l’enfant.31

3Lorsqu’il y a péril en la demeure, l’autorité doit retirer immédiatement l’enfant et le placer provisoirement ailleurs; elle en informe l’autorité de protection de l’enfant.32

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).

Art. 11a à 11j

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 29 nov. 2002 (RO 2002 4167). Abrogés par l’annexe ch. II de l’O du 29 juin 2011 (O sur l’adoption), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3637).

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