Ordonnance sur le statut du personnel de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Oper-IPI) · RS 172.010.321

Section 2 Structure du salaire

Chapitre 2 Contenu des rapports de service

Art. 4 à 9 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Eléments du salaire

1Le contrat prévoit, pour le salaire de l’employé, un élément de base et, lorsque les conditions à cet effet sont remplies, les éléments complémentaires suivants:

a.
un élément lié à la qualification;
b.
un élément lié à la prestation;
c.
un élément lié à la fonction.

2La somme des éléments du salaire au sens de l’al. 1 ne peut excéder 280 000 francs (état: janvier 2002). Ce montant est adapté au renchérissement retenu par l’IPI en vertu de l’art. 9, al. 2.5

3Le salaire de l’apprenti est fixé sur la base des recommandations des organisations professionnelles concernées et de la pratique régionale. L’IPI peut y déroger en faveur de l’apprenti.

4En ce qui concerne l’allocation pour charge d’assistance, les dispositions de la Confédération s’appliquent par analogie. L’IPI peut verser des allocations plus élevées.6

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 1889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1891).

Art. 5 Elément de base

1L’élément de base se fonde sur le profil objectif des exigences de la fonction concernée.

2La direction fixe l’élément de base après consultation des supérieurs hiérarchiques concernés. Elle veille à ce que les fonctions équivalentes soient évaluées de la même manière.

Art. 6 Elément lié à la qualification

1L’élément lié à la qualification se fonde sur les qualifications personnelles de l’employé pour la fonction concernée; sont notamment déterminantes la formation, les aptitudes et l’expérience.

2La direction désigne la personne habilitée à fixer l’élément lié à la qualification dans chaque cas particulier. Elle veille à ce que les qualifications équivalentes soient évaluées de la même manière.

3L’élément lié à la qualification ne peut excéder 40 pour cent de l’élément de base.

Art. 7 Elément lié à la prestation

1L’élément lié à la prestation est fondé sur les prestations individuelles ou celles de l’unité d’organisation concernée ou les deux à la fois. Il est versé au cours du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice annuel.7

2La direction désigne la personne habilitée à fixer l’élément lié à la prestation dans chaque cas particulier. Elle veille à ce que les prestations équivalentes soient évaluées de la même manière, en tenant équitablement compte de tous les échelons.

3L’élément lié à la prestation ne peut excéder:

a.
20 % de l’élément de base pour les cadres supérieurs et les membres de la direction;
b.
15 % de l’élément de base pour les autres cadres et les employés appelés à répondre à des exigences élevées;
c.
10 % de l’élément de base pour les autres employés.

4La somme annuelle globale des éléments liés à la prestation varie entre 5 et 10 % de la somme des éléments de base correspondants. Le Conseil de l’Institut fixe ce taux annuellement en fonction de la marche des affaires de l’IPI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 1889).

Art. 8 Elément lié à la fonction

1Un élément lié à la fonction peut être convenu et versé à l’employé qui assume, à titre provisoire, des tâches supplémentaires.8

2Son montant se fonde sur le profil objectif des exigences et les qualifications personnelles de l’employé pour la fonction supplémentaire concernée.

3La direction désigne la personne habilitée à fixer l’élément lié à la fonction dans chaque cas particulier. Elle veille à ce que les fonctions et qualifications équivalentes soient évaluées de la même manière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 1889).

Art. 9 Evaluations périodiques

1Les éléments du salaire figurant dans le contrat sont soumis à des évaluations périodiques comme suit:

a.
l’élément de base et l’élément lié à la qualification, au moins tous les deux ans, mais en tout cas lors d’un changement de fonction;
b.
l’élément lié à la prestation, chaque année sur la base de l’appréciation des prestations (art. 25).

2De plus, l’élément de base est adapté de manière adéquate au renchérissement annuel.

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