Ordonnance sur le statut du personnel de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Oper-IPI) · RS 172.010.321

Chapitre 3 Protection minimale

Art. 15 à 25 · 11 articles

En vigueur au 1er octobre 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Maintien du paiement du salaire

Art. 15 Principe

1Lorsque l’employé est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, l’IPI est tenu de continuer à lui verser le salaire pendant les durées suivantes:

a.
trois mois au cours de la première année de service;
b.
six mois au cours de la deuxième et troisième années de service;
c.
douze mois dès la quatrième année de service.

2Sont réputés empêchements sans faute de l’employé notamment la maladie, l’accident, l’accomplissement d’une obligation légale, le service militaire facultatif dans l’armée suisse, le service facultatif dans la protection civile ou le service pour la Croix-Rouge, ou l’exercice d’une fonction publique. Les durées d’empêchement au cours d’une année civile sont additionnées, à l’exception de l’accomplissement du service militaire suisse.

3Le salaire versé à l’employé durant l’empêchement sans faute de sa part comprend l’élément de base et l’élément lié à la qualification; en principe l’élément lié à la prestation est versé en fonction des prestations précédentes.

Art. 16 Exception

Les prestations légales obligatoires d’assurance sont imputées au salaire versé conformément à l’art. 15.

Section 2 Durée du travail et congés; vacances; congé de maternité

Art. 18 Heures supplémentaires

1Les heures supplémentaires sont, en règle générale, compensées par un congé; les heures supplémentaires ordonnées par écrit sont multipliées par le facteur 1,25.

2A titre exceptionnel et dans des cas particuliers, les parties peuvent convenir du paiement des heures supplémentaires.

Art. 19 Travail de nuit et le dimanche

1Le travail effectué de nuit ou le dimanche est multiplié par le facteur 1,25 et compensé par un congé.

2Est réputé travail de nuit le travail fourni entre 22 heures et 6 heures.

Art. 20 Vacances

1Pour une durée normale de travail, le droit aux vacances est de quatre semaines par année civile.

2Jusqu’à et y compris l’année civile au cours de laquelle l’employé accomplit sa 20e année et dès l’année civile où il accomplit sa 50e année, le droit aux vacances est de cinq semaines; dès l’année civile où il accomplit sa 60e année, ce droit est de six semaines par année civile.

Art. 21 Congé de maternité

L’employée a droit à un congé de maternité payé de quatre mois; la date de l’accouchement est déterminante. Elle peut, si elle le souhaite, cesser de travailler deux semaines au plus avant la date présumée de l’accouchement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1891).

Section 3 Protection contre la résiliation

Art. 22 Résiliation abusive

1En cas de résiliation abusive, la partie adverse peut faire opposition par écrit auprès de celle qui a donné le congé, jusqu’à l’expiration du délai de résiliation.

2La résiliation est abusive notamment lorsqu’elle intervient:

a.
pour des raisons inhérentes à la personnalité de l’employé, pour autant que ces raisons n’aient aucun lien avec les rapports de service et ne portent aucun préjudice essentiel à ces derniers;
b.
en raison de l’exercice d’un droit constitutionnel de la part de l’employé, pour autant que l’exercice de ce droit ne viole aucune obligation de l’employé et ne porte aucun préjudice essentiel à la collaboration;
c.
parce que l’employé accomplit une obligation légale, un service militaire facultatif dans l’armée suisse, un service facultatif dans la protection civile ou un service pour la Croix-Rouge;
d.
en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance de l’employé à une organisation du personnel ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale;
e.
sans motif, pendant que l’employé est représentant élu d’un organe de l’entreprise ou d’une institution liée à l’IPI;
f.
à seule fin d’empêcher l’autre partie de faire valoir des prétentions résultant des rapports de service;
g.
parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant des rapports de service.

3A défaut d’accord entre les parties, celle qui a reçu le congé peut exiger une indemnité par voie de droit. Son montant ne peut dépasser le salaire annuel dû pour la période de décompte en cours. Le réengagement dans une autre unité administrative de la Confédération est réservé.

4Sont réservés les dommages-intérêts dus à un autre titre.

Art. 23 Résiliation en temps inopportun

1La résiliation pendant une période d’interdiction est nulle; si le congé a été donné avant, le délai est suspendu pendant la durée d’interdiction et est prolongé jusqu’à la fin du mois où il expire.

2Est réputée période d’interdiction de congé:

a.
en cas d’accomplissement d’une obligation légale, d’un service militaire facultatif dans l’armée suisse, d’un service facultatif dans la protection civile ou d’un service pour la Croix-Rouge, la période durant laquelle l’employé est empêché de travailler, ainsi que les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service si celui-ci a duré plus de deux semaines ouvrables;
b.
en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident sans faute de l’employé, une période de trois mois jusqu’à l’accomplissement de la cinquième année de service et de six mois par la suite;
c.
en cas de grossesse, la durée de celle-ci et les seize semaines qui suivent l’accouchement;
d.
en cas de participation à un service d’aide à l’étranger avec l’accord de l’IPI, la durée de l’empêchement de travailler.

Section 4 Avancement du personnel

Art. 24 Personnalité de l’employé

L’IPI encourage le développement de la personnalité de ses employés notamment par les moyens suivants:

a.
il aménage les conditions de travail en s’inspirant autant que possible des connaissances modernes acquises en la matière;
b.
il veille à la formation continue et au perfectionnement professionnel;
c.
il s’engage en faveur de l’égalité des chances entre femmes et hommes;
d.
il assure la protection des données relatives au personnel;
e.
il veille autant que possible à la réadaptation professionnelle des employés atteints passagèrement d’une incapacité de travail partielle ou totale.

Art. 25 Appréciation des prestations

1Les prestations de l’employé font l’objet d’une appréciation au moins une fois par année.

2La direction détermine la procédure.

3En cas de divergences, l’employé peut saisir la direction.

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