Ordonnance sur le statut du personnel de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Oper-IPI) · RS 172.010.321

Chapitre 2 Contenu des rapports de service

Art. 3 à 14 · 14 articles

En vigueur au 1er octobre 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Domaines régis par le contrat d’engagement

Art. 3

1Le contrat d’engagement règle au moins les points suivants:

a.
la nature des tâches, l’étendue des obligations de travail;
b.
le montant, le paiement et la jouissance du salaire;
c.
les compléments de salaire, les avantages et les gratifications pour ancienneté de service;
d.
les prestations sociales;
e.
les frais;
f.
la durée du travail et le temps de repos, les vacances, les congés et les jours de repos;
g.
le devoir de diligence et de fidélité de l’employé;
h.
le droit aux résultats de l’activité;
i.
les modalités de résiliation des rapports de service.

2…3

3En l’absence de réglementation dans le contrat d’engagement ou dans la présente ordonnance, le code des obligations4 est réputé droit public de la Confédération.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. IV 6 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
  2. RS 220

Section 2 Structure du salaire

Art. 4 Eléments du salaire

1Le contrat prévoit, pour le salaire de l’employé, un élément de base et, lorsque les conditions à cet effet sont remplies, les éléments complémentaires suivants:

a.
un élément lié à la qualification;
b.
un élément lié à la prestation;
c.
un élément lié à la fonction.

2La somme des éléments du salaire au sens de l’al. 1 ne peut excéder 280 000 francs (état: janvier 2002). Ce montant est adapté au renchérissement retenu par l’IPI en vertu de l’art. 9, al. 2.5

3Le salaire de l’apprenti est fixé sur la base des recommandations des organisations professionnelles concernées et de la pratique régionale. L’IPI peut y déroger en faveur de l’apprenti.

4En ce qui concerne l’allocation pour charge d’assistance, les dispositions de la Confédération s’appliquent par analogie. L’IPI peut verser des allocations plus élevées.6

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 1889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1891).

Art. 5 Elément de base

1L’élément de base se fonde sur le profil objectif des exigences de la fonction concernée.

2La direction fixe l’élément de base après consultation des supérieurs hiérarchiques concernés. Elle veille à ce que les fonctions équivalentes soient évaluées de la même manière.

Art. 6 Elément lié à la qualification

1L’élément lié à la qualification se fonde sur les qualifications personnelles de l’employé pour la fonction concernée; sont notamment déterminantes la formation, les aptitudes et l’expérience.

2La direction désigne la personne habilitée à fixer l’élément lié à la qualification dans chaque cas particulier. Elle veille à ce que les qualifications équivalentes soient évaluées de la même manière.

3L’élément lié à la qualification ne peut excéder 40 pour cent de l’élément de base.

Art. 7 Elément lié à la prestation

1L’élément lié à la prestation est fondé sur les prestations individuelles ou celles de l’unité d’organisation concernée ou les deux à la fois. Il est versé au cours du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice annuel.7

2La direction désigne la personne habilitée à fixer l’élément lié à la prestation dans chaque cas particulier. Elle veille à ce que les prestations équivalentes soient évaluées de la même manière, en tenant équitablement compte de tous les échelons.

3L’élément lié à la prestation ne peut excéder:

a.
20 % de l’élément de base pour les cadres supérieurs et les membres de la direction;
b.
15 % de l’élément de base pour les autres cadres et les employés appelés à répondre à des exigences élevées;
c.
10 % de l’élément de base pour les autres employés.

4La somme annuelle globale des éléments liés à la prestation varie entre 5 et 10 % de la somme des éléments de base correspondants. Le Conseil de l’Institut fixe ce taux annuellement en fonction de la marche des affaires de l’IPI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 1889).

Art. 8 Elément lié à la fonction

1Un élément lié à la fonction peut être convenu et versé à l’employé qui assume, à titre provisoire, des tâches supplémentaires.8

2Son montant se fonde sur le profil objectif des exigences et les qualifications personnelles de l’employé pour la fonction supplémentaire concernée.

3La direction désigne la personne habilitée à fixer l’élément lié à la fonction dans chaque cas particulier. Elle veille à ce que les fonctions et qualifications équivalentes soient évaluées de la même manière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 1889).

Art. 9 Evaluations périodiques

1Les éléments du salaire figurant dans le contrat sont soumis à des évaluations périodiques comme suit:

a.
l’élément de base et l’élément lié à la qualification, au moins tous les deux ans, mais en tout cas lors d’un changement de fonction;
b.
l’élément lié à la prestation, chaque année sur la base de l’appréciation des prestations (art. 25).

2De plus, l’élément de base est adapté de manière adéquate au renchérissement annuel.

Section 3 Assurances sociales

Art. 10 Prévoyance professionnelle

1Le personnel de l’IPI est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA conformément aux dispositions du règlement de prévoyance pour les employés et les bénéficiaires de rente de la Caisse de prévoyance de l’IPI.10

1bisOn entend par salaire assurable les éléments du salaire énumérés à l’art. 4, al. 1, y compris les adaptations au renchérissement visées à l’art. 9, al. 2. Ni les indemnités visées à l’art. 18, al. 2, ni les gratifications pour ancienneté de service ne sont assurées.11

2...12

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 2 mai 2007 sur l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 2235).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1891).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 9 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1891).
  4. Abrogé par le ch. II de l’O du 1er sept. 2010, avec effet au 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

Art. 10a Organe paritaire de la caisse de prévoyance

1L’IPI règle la composition, la procédure d’élection et l’organisation de l’organe paritaire de sa caisse de prévoyance. Dans le cas des caisses de prévoyance communes, les employeurs doivent se concerter sur leurs réglementations.

2Seules peuvent être élues membres de l’organe paritaire des personnes compétentes et qualifiées pour l’exercice de leur tâche de gestion. Dans la mesure du possible, les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement.

3Les indemnités versées aux membres de l’organe paritaire sont fixées par la Commission de la caisse de PUBLICA.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 2 mai 2007 sur l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 2235).

Art. 10b Rente transitoire

1Lorsqu’une personne reçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire, l’IPI assume la moitié des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue si:

a.
la personne concernée a 62 ans révolus;
b.
le salaire annuel déterminant pour une activité à plein temps ne dépasse pas 120 000 francs; et
c.
les rapports de travail ont duré au moins cinq ans avant le départ à la retraite.

2Lorsque les conditions visées à l’al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la participation de l’IPI aux coûts s’élève à 10 %.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1891).

Section 4 Fin des rapports de service

Art. 11 Principe

1Les rapports de service prennent fin par accord entre les parties, à l’expiration du délai convenu ou par la résiliation volontaire, la retraite, la résiliation pour raison d’invalidité ou le décès de l’employé.

2La résiliation doit être motivée par écrit.

Art. 12 Résiliation ordinaire

1Lorsqu’un temps d’essai est convenu, le délai de congé est de sept jours au moins; les rapports de service s’éteignent à la fin d’une semaine civile.

2A l’expiration du temps d’essai, les délais de résiliation des rapports de service conclus pour une durée indéterminée sont au moins:

a.
d’un mois au cours de la première année de service;
b.
de deux mois de la 2e à la 5e année de service;
c.
de trois mois dès la 6e année de service.

3Les rapports de services résiliés s’éteignent à la fin d’un mois civil.

Art. 13 Résiliation extraordinaire

1Chacune des parties peut résilier les rapports de service avec effet immédiat pour de justes motifs. Sont réputées justes motifs les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de la partie qui a donné le congé le maintien des rapports de service.

2En cas de résiliation injustifiée des rapports de service:

a.
l’IPI, s’il a donné le congé, est tenu de verser le salaire jusqu’à l’expiration du délai ordinaire de résiliation; est réservé le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou auquel il a intentionnellement renoncé;
b.
l’employé, s’il a donné le congé, est tenu de réparer intégralement le dommage dûment prouvé par l’IPI et résultant de la résiliation.

3En cas de licenciement injustifié, l’employé peut en outre exiger une indemnité par voie de droit. Son montant ne peut excéder le salaire annuel dû pour la période de décompte en cours. Le réengagement dans une autre unité administrative de la Confédération est réservé.

4Sont réservés les dommages-intérêts dus à un autre titre.

Art. 14 Prescription et péremption

1Nonobstant la date de l’extinction des rapports de service, les créances qui en résultent se prescrivent:

a.
généralement par cinq ans à compter de l’exigibilité de la prétention;
b.
conformément aux dispositions du droit pénal, si la prétention découle d’une infraction pour laquelle un délai de prescription plus long est prévu.

2Les prétentions découlant des art. 13, al. 3, et 22, al. 3, sont périmées si l’ayant droit ne les a pas fait valoir dans les six mois suivant la fin des rapports de service.

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