Ordonnance sur le statut du personnel de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Oper-IPI) · RS 172.010.321

Section 2 Durée du travail et congés; vacances; congé de maternité

Chapitre 3 Protection minimale

Art. 17 à 21 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Heures supplémentaires

1Les heures supplémentaires sont, en règle générale, compensées par un congé; les heures supplémentaires ordonnées par écrit sont multipliées par le facteur 1,25.

2A titre exceptionnel et dans des cas particuliers, les parties peuvent convenir du paiement des heures supplémentaires.

Art. 19 Travail de nuit et le dimanche

1Le travail effectué de nuit ou le dimanche est multiplié par le facteur 1,25 et compensé par un congé.

2Est réputé travail de nuit le travail fourni entre 22 heures et 6 heures.

Art. 20 Vacances

1Pour une durée normale de travail, le droit aux vacances est de quatre semaines par année civile.

2Jusqu’à et y compris l’année civile au cours de laquelle l’employé accomplit sa 20e année et dès l’année civile où il accomplit sa 50e année, le droit aux vacances est de cinq semaines; dès l’année civile où il accomplit sa 60e année, ce droit est de six semaines par année civile.

Art. 21 Congé de maternité

L’employée a droit à un congé de maternité payé de quatre mois; la date de l’accouchement est déterminante. Elle peut, si elle le souhaite, cesser de travailler deux semaines au plus avant la date présumée de l’accouchement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1891).

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