Ordonnance sur le statut du personnel de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Oper-IPI) · RS 172.010.321

Section 3 Protection contre la résiliation

Chapitre 3 Protection minimale

Art. 22 à 23 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Résiliation abusive

1En cas de résiliation abusive, la partie adverse peut faire opposition par écrit auprès de celle qui a donné le congé, jusqu’à l’expiration du délai de résiliation.

2La résiliation est abusive notamment lorsqu’elle intervient:

a.
pour des raisons inhérentes à la personnalité de l’employé, pour autant que ces raisons n’aient aucun lien avec les rapports de service et ne portent aucun préjudice essentiel à ces derniers;
b.
en raison de l’exercice d’un droit constitutionnel de la part de l’employé, pour autant que l’exercice de ce droit ne viole aucune obligation de l’employé et ne porte aucun préjudice essentiel à la collaboration;
c.
parce que l’employé accomplit une obligation légale, un service militaire facultatif dans l’armée suisse, un service facultatif dans la protection civile ou un service pour la Croix-Rouge;
d.
en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance de l’employé à une organisation du personnel ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale;
e.
sans motif, pendant que l’employé est représentant élu d’un organe de l’entreprise ou d’une institution liée à l’IPI;
f.
à seule fin d’empêcher l’autre partie de faire valoir des prétentions résultant des rapports de service;
g.
parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant des rapports de service.

3A défaut d’accord entre les parties, celle qui a reçu le congé peut exiger une indemnité par voie de droit. Son montant ne peut dépasser le salaire annuel dû pour la période de décompte en cours. Le réengagement dans une autre unité administrative de la Confédération est réservé.

4Sont réservés les dommages-intérêts dus à un autre titre.

Art. 23 Résiliation en temps inopportun

1La résiliation pendant une période d’interdiction est nulle; si le congé a été donné avant, le délai est suspendu pendant la durée d’interdiction et est prolongé jusqu’à la fin du mois où il expire.

2Est réputée période d’interdiction de congé:

a.
en cas d’accomplissement d’une obligation légale, d’un service militaire facultatif dans l’armée suisse, d’un service facultatif dans la protection civile ou d’un service pour la Croix-Rouge, la période durant laquelle l’employé est empêché de travailler, ainsi que les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service si celui-ci a duré plus de deux semaines ouvrables;
b.
en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident sans faute de l’employé, une période de trois mois jusqu’à l’accomplissement de la cinquième année de service et de six mois par la suite;
c.
en cas de grossesse, la durée de celle-ci et les seize semaines qui suivent l’accouchement;
d.
en cas de participation à un service d’aide à l’étranger avec l’accord de l’IPI, la durée de l’empêchement de travailler.

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