Ordonnance sur le statut du personnel de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Oper-IPI) · RS 172.010.321

Section 4 Fin des rapports de service

Chapitre 2 Contenu des rapports de service

Art. 11 à 14 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Principe

1Les rapports de service prennent fin par accord entre les parties, à l’expiration du délai convenu ou par la résiliation volontaire, la retraite, la résiliation pour raison d’invalidité ou le décès de l’employé.

2La résiliation doit être motivée par écrit.

Art. 12 Résiliation ordinaire

1Lorsqu’un temps d’essai est convenu, le délai de congé est de sept jours au moins; les rapports de service s’éteignent à la fin d’une semaine civile.

2A l’expiration du temps d’essai, les délais de résiliation des rapports de service conclus pour une durée indéterminée sont au moins:

a.
d’un mois au cours de la première année de service;
b.
de deux mois de la 2e à la 5e année de service;
c.
de trois mois dès la 6e année de service.

3Les rapports de services résiliés s’éteignent à la fin d’un mois civil.

Art. 13 Résiliation extraordinaire

1Chacune des parties peut résilier les rapports de service avec effet immédiat pour de justes motifs. Sont réputées justes motifs les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de la partie qui a donné le congé le maintien des rapports de service.

2En cas de résiliation injustifiée des rapports de service:

a.
l’IPI, s’il a donné le congé, est tenu de verser le salaire jusqu’à l’expiration du délai ordinaire de résiliation; est réservé le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou auquel il a intentionnellement renoncé;
b.
l’employé, s’il a donné le congé, est tenu de réparer intégralement le dommage dûment prouvé par l’IPI et résultant de la résiliation.

3En cas de licenciement injustifié, l’employé peut en outre exiger une indemnité par voie de droit. Son montant ne peut excéder le salaire annuel dû pour la période de décompte en cours. Le réengagement dans une autre unité administrative de la Confédération est réservé.

4Sont réservés les dommages-intérêts dus à un autre titre.

Art. 14 Prescription et péremption

1Nonobstant la date de l’extinction des rapports de service, les créances qui en résultent se prescrivent:

a.
généralement par cinq ans à compter de l’exigibilité de la prétention;
b.
conformément aux dispositions du droit pénal, si la prétention découle d’une infraction pour laquelle un délai de prescription plus long est prévu.

2Les prétentions découlant des art. 13, al. 3, et 22, al. 3, sont périmées si l’ayant droit ne les a pas fait valoir dans les six mois suivant la fin des rapports de service.

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