Ordonnance sur le statut du personnel de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Oper-IPI) · RS 172.010.321

Section 3 Assurances sociales

Chapitre 2 Contenu des rapports de service

Art. 10 à 10b · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Prévoyance professionnelle

1Le personnel de l’IPI est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA conformément aux dispositions du règlement de prévoyance pour les employés et les bénéficiaires de rente de la Caisse de prévoyance de l’IPI.10

1bisOn entend par salaire assurable les éléments du salaire énumérés à l’art. 4, al. 1, y compris les adaptations au renchérissement visées à l’art. 9, al. 2. Ni les indemnités visées à l’art. 18, al. 2, ni les gratifications pour ancienneté de service ne sont assurées.11

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Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 2 mai 2007 sur l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 2235).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1891).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 9 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1891).
  4. Abrogé par le ch. II de l’O du 1er sept. 2010, avec effet au 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

Art. 10a Organe paritaire de la caisse de prévoyance

1L’IPI règle la composition, la procédure d’élection et l’organisation de l’organe paritaire de sa caisse de prévoyance. Dans le cas des caisses de prévoyance communes, les employeurs doivent se concerter sur leurs réglementations.

2Seules peuvent être élues membres de l’organe paritaire des personnes compétentes et qualifiées pour l’exercice de leur tâche de gestion. Dans la mesure du possible, les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement.

3Les indemnités versées aux membres de l’organe paritaire sont fixées par la Commission de la caisse de PUBLICA.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 2 mai 2007 sur l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 2235).

Art. 10b Rente transitoire

1Lorsqu’une personne reçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire, l’IPI assume la moitié des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue si:

a.
la personne concernée a 62 ans révolus;
b.
le salaire annuel déterminant pour une activité à plein temps ne dépasse pas 120 000 francs; et
c.
les rapports de travail ont duré au moins cinq ans avant le départ à la retraite.

2Lorsque les conditions visées à l’al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la participation de l’IPI aux coûts s’élève à 10 %.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1891).

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