Art. 10 Prévoyance professionnelle
1Le personnel de l’IPI est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA conformément aux dispositions du règlement de prévoyance pour les employés et les bénéficiaires de rente de la Caisse de prévoyance de l’IPI.10
1bisOn entend par salaire assurable les éléments du salaire énumérés à l’art. 4, al. 1, y compris les adaptations au renchérissement visées à l’art. 9, al. 2. Ni les indemnités visées à l’art. 18, al. 2, ni les gratifications pour ancienneté de service ne sont assurées.11
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Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 2 mai 2007 sur l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 2235).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1891).
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1891).
- Abrogé par le ch. II de l’O du 1er sept. 2010, avec effet au 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).