Art. 3
1Le contrat d’engagement règle au moins les points suivants:
- a.
- la nature des tâches, l’étendue des obligations de travail;
- b.
- le montant, le paiement et la jouissance du salaire;
- c.
- les compléments de salaire, les avantages et les gratifications pour ancienneté de service;
- d.
- les prestations sociales;
- e.
- les frais;
- f.
- la durée du travail et le temps de repos, les vacances, les congés et les jours de repos;
- g.
- le devoir de diligence et de fidélité de l’employé;
- h.
- le droit aux résultats de l’activité;
- i.
- les modalités de résiliation des rapports de service.
2…3
3En l’absence de réglementation dans le contrat d’engagement ou dans la présente ordonnance, le code des obligations4 est réputé droit public de la Confédération.
Historique et notes (2)
- Abrogé par le ch. IV 6 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
- RS 220