Ordonnance sur le statut du personnel de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Oper-IPI) · RS 172.010.321

Chapitre 4 Rapports vis-à-vis de la Confédération et des tiers; représentation du personnel

Art. 26 à 30 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Rapports des employés vis-à-vis de la Confédération et des tiers

Art. 26 Obligation de garder le secret et devoir de fidélité

En vertu de son contrat d’engagement, l’employé est tenu de servir fidèlement la Confédération et de garder le secret professionnel, conformément aux art. 20, 21, al. 3, et 22 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération17.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV 6 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
  2. RS 172.220.1

Art. 27 Responsabilité civile et poursuite pénale

1La responsabilité civile et la poursuite pénale sont réglées par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité18.

2Lorsque l’IPI est tenu de déposer une plainte pénale, il doit requérir l’autorisation nécessaire auprès du Département compétent.19

Historique et notes (2)
  1. RS 170.32
  2. Nouvelle teneur selon le ch. IV 6 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Section 2 …

Art. 28

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II de l’O du 1er sept. 2010, avec effet au 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

Section 3 Représentation du personnel

Art. 29 Commission du personnel

1La commission du personnel défend les intérêts du personnel. Un règlement fixe sa composition et ses tâches.

2Le règlement est édicté par un conseil, qui se prononce à la majorité des deux tiers des personnes ayant droit de vote. Le conseil se compose de trois représentants désignés par le personnel et de trois représentants désignés par la direction; le conseil choisit un président en son sein.

3Le règlement en vigueur est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement révisé.21

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV 6 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 30 Organisations du personnel

1Les organisations du personnel défendent les intérêts fondamentaux du personnel vis-à-vis de l’IPI; ce dernier peut créer un organisme dans ce but.

2Les organisations du personnel sont habilitées à représenter leurs membres pour la défense des intérêts individuels.

3…22

4Les organisations du personnel doivent être consultées si, en raison de la marche des affaires ou pour d’autres raisons, l’élément de base ne peut être adapté au renchérissement.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. IV 6 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

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