Ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin) · RS 725.116.21

Section 2 Entretien

Chapitre 2 Routes nationales

Art. 8

En vigueur au 20 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8

1Sont englobées dans les frais d’entretien les dépenses liées:

a.
aux parties intégrantes des routes nationales énumérées à l’art. 2 de l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)10, à l’exception des installations annexes;
b.
aux autres installations qui, indépendamment de leur relation de propriété, sont au service des routes nationales, telles que les ouvrages de consolidation du terrain, les talus, les croisements avec d’autres voies de communication et conduites, les chemins et accès servant aux travaux d’entretien, les fossés, les systèmes de drainage, les aménagements de ruisseaux et de rivières.

2L’OFROU détermine au cas par cas quels coûts sont considérés comme frais d’entretien.11

3Si les installations sont utilisées en commun avec des tiers, l’OFROU détermine la participation fédérale aux coûts en fonction des intérêts de la route nationale.

4La Confédération ne participe aux coûts relatifs aux installations visées aux al. 1, let. b, et 3 que si les tiers effectuant des travaux d’entretien sur lesdites installations ont reçu l’autorisation de l’OFROU avant la planification et l’exécution.

Historique et notes (2)
  1. RS 725.111
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).

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