Art. 2 Détermination des frais de construction et d’aménagement
Les frais de construction et d’aménagement imputables en totalité ou en partie sont définis dans le projet définitif.
Ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin) · RS 725.116.21
Art. 2 à 15a · 16 articles
Les frais de construction et d’aménagement imputables en totalité ou en partie sont définis dans le projet définitif.
Les dépenses occasionnées par l’accomplissement des tâches de protection des intérêts visées à l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage7 sont considérées comme des frais de construction et d’aménagement.
1Sont considérés comme ouvrages militaires au sens de l’art. 48 LRN:
2Les frais induits par le déplacement d’un ouvrage militaire qu’il a fallu transférer ou dont l’usage est fortement restreint en raison d’une chaussée ou d’un ouvrage d’art sont à la charge des routes nationales. L’armée verse une participation financière proportionnelle à l’avantage qu’elle retire de l’ouvrage déplacé.
3Les coûts des installations routières nouvelles ou complémentaires nécessaires en raison d’un dispositif militaire sont à la charge des crédits de la défense.
1L’Office fédéral des routes (OFROU) est responsable notamment de l’évaluation et de la construction des installations au sens de l’art. 6 LRN qui sont réalisées à la demande des cantons ou de tiers et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux (art. 8, al. 3, LUMin), ainsi que de la détermination de la date de la mise en œuvre. Outre les intérêts cantonaux, régionaux ou locaux, il tient compte en particulier des points suivants:
2Les coûts supplémentaires pour la Confédération en matière de gros entretien et d’entretien courant de l’installation sont capitalisés. Les investissements que la Confédération peut éviter grâce à l’installation sont déduits des coûts supplémentaires s’ils présentent des similitudes avec celle-ci d’un point de vue fonctionnel, temporel et géographique. Le taux d’intérêt de capitalisation correspond à la moyenne arithmétique des rendements des cinq dernières années des obligations de la Confédération sur dix ans. En règle générale, la valeur actuelle des coûts supplémentaires annuels est calculée sur vingt-cinq ans.
3Après l’achèvement de l’installation, les cantons ou des tiers dédommagent la Confédération des coûts supplémentaires au moyen d’un versement unique. L’OFROU peut autoriser des paiements échelonnés.
4Si plusieurs acteurs sont impliqués, les coûts sont répartis proportionnellement à l’utilité qu’ils en retirent.
5Une éventuelle participation de la Confédération aux coûts imputables se calcule comme suit:
Lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé, la participation de la Confédération aux coûts de construction imputables se détermine en fonction des taux de contribution figurant à l’annexe 1.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) règle les détails relatifs à l’acquisition de terrain en rapport avec l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé.
1Lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé, la Confédération effectue les versements aux cantons selon l’état d’avancement des travaux; en cas d’acquisition de terrain, le versement intervient lors du transfert de propriété.
2L’autorité cantonale compétente rédige les instructions et transmet directement l’ordre de versement à l’organe de paiement. La Confédération ne prend en charge aucun des frais bancaires ou des intérêts engendrés par le trafic des paiements.
1Sont englobées dans les frais d’entretien les dépenses liées:
2L’OFROU détermine au cas par cas quels coûts sont considérés comme frais d’entretien.11
3Si les installations sont utilisées en commun avec des tiers, l’OFROU détermine la participation fédérale aux coûts en fonction des intérêts de la route nationale.
4La Confédération ne participe aux coûts relatifs aux installations visées aux al. 1, let. b, et 3 que si les tiers effectuant des travaux d’entretien sur lesdites installations ont reçu l’autorisation de l’OFROU avant la planification et l’exécution.
1Sont englobées dans les frais de l’entretien courant et des travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet les dépenses inhérentes:
2Les accords conclus entre la Confédération et les exploitants sur l’entretien courant et les travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet doivent préciser les forfaits ou les coûts maximaux pour les prestations convenues. Si cela n’est pas possible pour l’une ou l’autre de ces dernières, les coûts doivent être calculés en fonction des charges.
3Si les installations sont utilisées en commun avec des tiers, l’OFROU détermine la participation fédérale aux coûts en fonction des intérêts de la route nationale.
1Les frais découlant de la détermination des immissions au sens de l’art. 27 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air13 sont imputables proportionnellement à la pollution de l’air générée par le trafic routier sur les routes nationales.
2L’OFROU peut conclure des accords sur les prestations avec les cantons. Ces accords peuvent prévoir des forfaits pour les mesures convenues.
1S’agissant des services de protection, les charges induites par les routes nationales sont indemnisées.
2L’OFROU peut facturer ces charges sous forme de montants forfaitaires. Il peut conclure des contrats sur les prestations avec les cantons.
1Le versement des contributions liées à l’entretien courant et aux travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet doit être réglé dans l’accord sur les prestations.
2Lorsqu’il n’existe pas d’accord sur les prestations pour les services de protection ou que ce dernier ne contient aucune disposition contraire, les contributions sont toujours versées en milieu d’année sur la base des ordonnances de dépenses établies par les cantons.
1Les cantons sont tenus, lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé, de faire vérifier leurs activités concernant les routes nationales par un organe de contrôle financier, pour autant qu’elles soient cofinancées par la Confédération; cela vaut surtout pour l’acquisition de terrain ainsi que pour l’adjudication et l’exécution de travaux de construction.
2L’organe cantonal du contrôle des finances veille notamment à ce que l’obligation d’utiliser les ressources disponibles de manière économique soit respectée par tous les organes d’exécution.
3Les rapports de révision des organes cantonaux du contrôle des finances doivent être mis à la disposition de l’OFROU et du Contrôle fédéral des finances si ceux-ci en font la demande.
4Les dépenses directement liées au travail de révision des employés ou mandataires cantonaux peuvent être portées au compte des routes nationales en fonction du temps employé à cet effet.
1Afin d’exercer efficacement la haute surveillance, l’inspection des finances de l’OFROU contrôle, conformément à l’art. 54 LRN, l’ensemble des activités des cantons en consultant leurs dossiers et en se rendant sur les chantiers.
2Pour calculer la part fédérale aux frais des routes nationales, il ne doit être tenu compte que des dépenses représentant un usage rationnel et économique des ressources et conformes aux dispositions de la LRN et de ses ordonnances d’exécution.
3Le refus de prendre en considération les frais que les cantons ont fait valoir leur est notifié par décision de l’OFROU.
Le Contrôle fédéral des finances est l’autorité supérieure de révision dans les limites de ses attributions. Il a notamment le droit de procéder à des inspections.
1Les contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires de la Confédération induites par la reprise de tronçons dans le réseau des routes nationales (art. 5 LUMin) sont présentées à l’annexe 6.
2L’OFROU procède à la facturation des éventuelles compensations restantes exigées par la Confédération aux cantons concernés (art. 5, al. 3, let. b, LUMin).
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