Art. 32 Exécution
1En l’absence de disposition contraire, l’OFROU exécute la présente ordonnance en accord avec l’Administration fédérale des finances.
2Il édicte des directives notamment sur les spécificités du trafic des paiements, de la comptabilité ainsi que des tableaux financiers dans le cadre des dispositions se rapportant aux services de caisse, de paiement et de comptabilité au sein de l’administration fédérale.
3Il gère le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération et détermine, en accord avec l’Administration fédérale des finances, l’index, la procédure et la preuve du renchérissement.41
4Il édicte les directives nécessaires à l’exécution de la surveillance financière en collaboration avec le DFF ainsi que le Contrôle fédéral des finances et veille à la coordination des activités de contrôle.42
5L’ARE examine les projets d’agglomération, prépare les accords sur les prestations et vérifie périodiquement qu’ils sont bien respectés.43
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 445).
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 445).