Ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin) · RS 725.116.21

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 32 à 36 · 6 articles

En vigueur au 20 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Exécution

1En l’absence de disposition contraire, l’OFROU exécute la présente ordonnance en accord avec l’Administration fédérale des finances.

2Il édicte des directives notamment sur les spécificités du trafic des paiements, de la comptabilité ainsi que des tableaux financiers dans le cadre des dispositions se rapportant aux services de caisse, de paiement et de comptabilité au sein de l’administration fédérale.

3Il gère le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération et détermine, en accord avec l’Administration fédérale des finances, l’index, la procédure et la preuve du renchérissement.41

4Il édicte les directives nécessaires à l’exécution de la surveillance financière en collaboration avec le DFF ainsi que le Contrôle fédéral des finances et veille à la coordination des activités de contrôle.42

5L’ARE examine les projets d’agglomération, prépare les accords sur les prestations et vérifie périodiquement qu’ils sont bien respectés.43

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 445).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 445).

Art. 33 Dispositions transitoires

1En ce qui concerne l’indemnisation relative aux terrains et ouvrages d’art qui n’ont pas changé de propriétaire au sens de l’art 56, al. 3 et 4, ORN44, la réglementation suivante est applicable:

a.
pour ce qui est des terrains, la Confédération doit être indemnisée à hauteur de sa part versée lors de l’acquisition de la parcelle;
b.
s’agissant des ouvrages d’art, l’indemnisation se fait proportionnellement à la part en pour-cent versée à l’époque sur les frais de construction dudit ouvrage, sa valeur actuelle faisant foi;
c.
les terrains et les ouvrages d’art dont les cantons ont encore besoin pour s’acquitter de leurs tâches relatives aux routes nationales (art. 56, al. 4, ORN) demeurent leur propriété et ne donnent droit à aucune indemnisation.

2Lorsque les terrains ou les ouvrages d’art sont aliénés dans un délai de 15 ans, la Confédération reçoit une part du produit de la vente proportionnelle à celle qu’elle a versée à l’époque conformément à l’al. 1. Les indemnités selon l’al. 1 sont imputées.

3Si la Confédération aliène des terrains et des ouvrages d’art dont la propriété lui a été transférée, les cantons doivent être indemnisés proportionnellement aux parts qu’ils ont versées à l’époque sur les coûts d’acquisition et de construction. L’obligation d’indemniser s’éteint 15 ans après le transfert de propriété à la Confédération.

4S’agissant des immeubles à usage mixte, les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie.

5Si l’indemnité est litigieuse, l’OFROU rend une décision.

6Le DETEC décide si, et dans quelle mesure, les coûts liés aux infrastructures servant à gérer et à contrôler le transport des marchandises lourdes à travers les Alpes doivent rétroactivement être pris en charge par la Confédération.

7La participation de la Confédération aux plans sociaux des cantons s’élève à 50 % des frais des cantons, toutefois au maximum à 50 % du salaire annuel de base par personne concernée. La participation maximale s’élève au maximum à 50 % du double du salaire annuel de base lors d’une retraite anticipée. Il n’y a aucune participation aux coûts engendrés avant le 1er juillet 2007 et après le 1er janvier 2011.

Historique et notes (1)
  1. RS 725.111

Art. 34 Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances ci-après sont abrogées:

1.
ordonnance du 9 novembre 1965 concernant la surveillance de la construction et de l’entretien des routes nationales46;
2.
ordonnance du 8 avril 1987 sur les routes principales47;
3.
ordonnance du 25 avril 1990 concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l’ordonnance sur la protection de l’air48;
4.
ordonnance du 9 décembre 1985 concernant la répartition des parts du produit de l’impôt sur les huiles minérales destinées au financement de mesures autres que techniques49;
5.
ordonnance du 6 novembre 1991 sur la séparation des courants de trafic50.
Historique et notes (5)
  1. [RO 1965 1021]
  2. [RO 1987 725 1278, 1996 2243 3393 annexe ch. 6 let. a, 1999 2204 ch. II 2387 ch. I3].
  3. [RO 1990 695, 1996 3393 annexe ch. 6 let. b, 1997 1586, 2004 4623 ch. II].
  4. [RO 1985 1967, 1995 1327, 1996 3393 annexe ch. 6 let. c].
  5. [RO 1991 2404, 1996 3393 annexe ch. 6 let. d, 1997 1599, 2004 4625].

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.