Ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin) · RS 725.116.21

Section 1 Construction et aménagement

Chapitre 2 Routes nationales

Art. 2 à 7 · 7 articles

En vigueur au 20 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Intérêts de la protection de la nature et du paysage

Les dépenses occasionnées par l’accomplissement des tâches de protection des intérêts visées à l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage7 sont considérées comme des frais de construction et d’aménagement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4605).
  2. RS 451

Art. 4 Répartition des frais de l’adaptation d’ouvrages militaires

1Sont considérés comme ouvrages militaires au sens de l’art. 48 LRN:

1.
les constructions et installations militaires avec leurs accessoires:
a.
qui renforcent le terrain (ouvrages fortifiés, barrages antichars, etc.),
b.
qui servent aux transmissions (installations téléphoniques et radiophoniques, etc.),
c.
qui servent à l’aéronautique (aérodromes militaires, etc.);
2.
les ouvrages militaires souterrains avec leurs installations d’exploitation et de sécurité (conduites, voies d’accès, camouflages, etc.);
3.
les installations de destruction des ouvrages minés.

2Les frais induits par le déplacement d’un ouvrage militaire qu’il a fallu transférer ou dont l’usage est fortement restreint en raison d’une chaussée ou d’un ouvrage d’art sont à la charge des routes nationales. L’armée verse une participation financière proportionnelle à l’avantage qu’elle retire de l’ouvrage déplacé.

3Les coûts des installations routières nouvelles ou complémentaires nécessaires en raison d’un dispositif militaire sont à la charge des crédits de la défense.

Art. 4a Installations dans l’intérêt des cantons ou de tiers

1L’Office fédéral des routes (OFROU) est responsable notamment de l’évaluation et de la construction des installations au sens de l’art. 6 LRN qui sont réalisées à la demande des cantons ou de tiers et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux (art. 8, al. 3, LUMin), ainsi que de la détermination de la date de la mise en œuvre. Outre les intérêts cantonaux, régionaux ou locaux, il tient compte en particulier des points suivants:

a.
utilité de l’installation pour la route nationale concernée;
b.
éventuels intérêts publics ou privés contraires à l’installation;
c.
planification ultérieure de la construction, de l’aménagement, de l’exploitation et de l’entretien des routes nationales.

2Les coûts supplémentaires pour la Confédération en matière de gros entretien et d’entretien courant de l’installation sont capitalisés. Les investissements que la Confédération peut éviter grâce à l’installation sont déduits des coûts supplémentaires s’ils présentent des similitudes avec celle-ci d’un point de vue fonctionnel, temporel et géographique. Le taux d’intérêt de capitalisation correspond à la moyenne arithmétique des rendements des cinq dernières années des obligations de la Confédération sur dix ans. En règle générale, la valeur actuelle des coûts supplémentaires annuels est calculée sur vingt-cinq ans.

3Après l’achèvement de l’installation, les cantons ou des tiers dédommagent la Confédération des coûts supplémentaires au moyen d’un versement unique. L’OFROU peut autoriser des paiements échelonnés.

4Si plusieurs acteurs sont impliqués, les coûts sont répartis proportionnellement à l’utilité qu’ils en retirent.

5Une éventuelle participation de la Confédération aux coûts imputables se calcule comme suit:

a.
pour les étapes d’aménagement visées à l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération9, d’après l’utilité supplémentaire que présente l’installation en comparaison avec l’option de base de la Confédération;
b.
dans les autres cas, d’après l’utilité de l’installation pour la route nationale concernée.
Historique et notes (2)
  1. Intoduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).
  2. RS 725.13

Art. 5 Taux de contribution

Lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé, la participation de la Confédération aux coûts de construction imputables se détermine en fonction des taux de contribution figurant à l’annexe 1.

Art. 6 Acquisition de terrain

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) règle les détails relatifs à l’acquisition de terrain en rapport avec l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé.

Art. 7 Versement

1Lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé, la Confédération effectue les versements aux cantons selon l’état d’avancement des travaux; en cas d’acquisition de terrain, le versement intervient lors du transfert de propriété.

2L’autorité cantonale compétente rédige les instructions et transmet directement l’ordre de versement à l’organe de paiement. La Confédération ne prend en charge aucun des frais bancaires ou des intérêts engendrés par le trafic des paiements.

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