Ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin) · RS 725.116.21

Chapitre 5 Contributions en faveur de mesures autres que techniques

Art. 26 à 31 · 6 articles

En vigueur au 20 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Utilisation

La part du produit de l’impôt sur les huiles minérales destinée au financement de mesures autres que techniques est utilisée de la manière suivante:

a.
98 % pour des contributions générales dans le secteur routier;
b.
2 % pour des contributions aux cantons dépourvus de routes nationales.

Art. 27 Cas de rigueur

Pour parer aux cas de rigueur, un montant annuel de 5 millions de francs au maximum peut être prélevé d’avance sur la part destinée aux contributions générales dans le secteur routier.

Art. 28 Clé de répartition pour les contributions générales

1Les ressources disponibles pour des contributions générales dans le secteur routier sont réparties entre les cantons de la manière suivante:

a.
60 % d’après la longueur des routes, dont:
1.
30 % d’après la longueur des routes principales,
2.
30 % d’après la longueur des routes cantonales et des autres routes ouvertes aux véhicules à moteur,
b.
40 % d’après les charges routières.

2Le calcul de la part de chaque canton visée à l’al. 1, let. b, se fait selon le modèle de l’annexe 5.

Art. 29 Longueur des routes

Sont déterminantes pour la longueur des routes les données les plus récentes relatives:

a.
au réseau des routes principales selon l’annexe 2;
b.
aux routes cantonales, déduction faite des routes principales, ainsi qu’aux autres routes ouvertes aux véhicules à moteur selon les relevés de l’Office fédéral de la statistique.

Art. 30 Charges routières

1Sont considérées comme des charges routières les dépenses consenties par les cantons pour les routes principales et cantonales ainsi que pour les autres routes ouvertes aux véhicules à moteur, de même que les dépenses des cantons figurant à l’annexe 1 ORN40 pour l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé. Les chiffres déterminants sont ceux des trois dernières années pour lesquelles il existe des données statistiques.

2Les dépenses comprennent, selon le compte routier, les frais de personnel, d’administration, de construction et d’aménagement, d’exploitation et d’entretien, de signalisation routière et de réglementation de la circulation.

3Sont déduites des dépenses à titre de prestations fédérales:

a.
les contributions fédérales allouées aux cantons selon l’annexe 1 ORN pour l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé;
b.
les contributions fédérales pour les routes principales selon l’art. 16;
c.
les autres contributions fédérales pour des mesures techniques, financées avec la part du produit de l’impôt sur les huiles minérales, en faveur de dépenses qui figurent dans le compte routier, à l’exception des contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations;
d.
les contributions fédérales allouées aux cantons dépourvus de routes nationales.
Historique et notes (1)
  1. RS 725.111

Art. 31 Contributions allouées aux cantons dépourvus de routes nationales

1Les cantons dépourvus de routes nationales sont ceux d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures.

2Les contributions allouées aux cantons dépourvus de routes nationales sont réparties de la manière suivante:

a.
60 % d’après la longueur des routes des cantons;
b.
40 % d’après les charges routières des cantons.

3Les art. 29 et 30 sont applicables pour déterminer la longueur des routes ainsi que les charges routières. Le calcul de la part de chaque canton visée à l’al. 2, let. b, se fait selon le modèle de l’annexe 5.

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