Ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin) · RS 725.116.21

Section 3 Exploitation

Chapitre 2 Routes nationales

Art. 9 à 12 · 4 articles

En vigueur au 20 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Entretien courant et travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet

1Sont englobées dans les frais de l’entretien courant et des travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet les dépenses inhérentes:

a.
aux parties intégrantes des routes nationales énumérées à l’art. 2 ORN12, à l’exception de la chaussée d’un passage supérieur ou inférieur, des installations annexes, des moyens d’exploitation engagés par la police pour les centres de contrôle du trafic lourd ainsi que des équipements pour les autres contrôles de la circulation;
b.
aux autres installations qui, indépendamment de leur relation de propriété, sont au service des routes nationales conformément à l’art. 8, al. 1, let. b, de la présente ordonnance.

2Les accords conclus entre la Confédération et les exploitants sur l’entretien courant et les travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet doivent préciser les forfaits ou les coûts maximaux pour les prestations convenues. Si cela n’est pas possible pour l’une ou l’autre de ces dernières, les coûts doivent être calculés en fonction des charges.

3Si les installations sont utilisées en commun avec des tiers, l’OFROU détermine la participation fédérale aux coûts en fonction des intérêts de la route nationale.

Historique et notes (1)
  1. RS 725.111

Art. 10 Frais de détermination des immissions

1Les frais découlant de la détermination des immissions au sens de l’art. 27 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air13 sont imputables proportionnellement à la pollution de l’air générée par le trafic routier sur les routes nationales.

2L’OFROU peut conclure des accords sur les prestations avec les cantons. Ces accords peuvent prévoir des forfaits pour les mesures convenues.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.318.142.1

Art. 11 Services de protection

1S’agissant des services de protection, les charges induites par les routes nationales sont indemnisées.

2L’OFROU peut facturer ces charges sous forme de montants forfaitaires. Il peut conclure des contrats sur les prestations avec les cantons.

Art. 12 Versement

1Le versement des contributions liées à l’entretien courant et aux travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet doit être réglé dans l’accord sur les prestations.

2Lorsqu’il n’existe pas d’accord sur les prestations pour les services de protection ou que ce dernier ne contient aucune disposition contraire, les contributions sont toujours versées en milieu d’année sur la base des ordonnances de dépenses établies par les cantons.

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