Ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin) · RS 725.116.21

Chapitre 4 Infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations

Art. 18a à 25 · 12 articles

En vigueur au 20 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18a Programme en faveur du trafic d’agglomération

1Les infrastructures de transport qui rendent plus efficace et plus durable le système global des transports dans les villes et les agglomérations (art. 17a LUMin) sont soutenues dans le cadre d’un programme de développement (programme en faveur du trafic d’agglomération).

2La preuve que les conditions prévues à l’art. 17c LUMin sont remplies doit être apportée au moyen d’un projet d’agglomération. Des priorités géographiques ou thématiques peuvent y être définies, à condition qu’il n’y ait pas de besoins plus importants pour d’autres espaces ou thèmes dans la ville ou l’agglomération ayant droit aux contributions.19

3Le DETEC fixe les exigences requises pour les projets d’agglomération et règle notamment:

a.
la procédure de dépôt des projets d’agglomération;
b.
les critères d’examen des projets d’agglomération;
c.
les droits et les obligations de coopération des organismes responsables.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 445).

Art. 19 Villes et agglomérations ayant droit aux contributions et communes en faisant partie

1Les villes et les agglomérations ayant droit à des contributions conformément à l’art. 17b, al. 2, LUMin sont déterminées à l’annexe 4.

2Le DETEC détermine quelles communes font partie d’une ville ou d’une agglomération ayant droit aux contributions (communes ayant droit aux contributions). Seules peuvent être déterminées comme ayant droit aux contributions les communes répondant à l’exigence de cohérence territoriale avec une ville ou agglomération ayant droit aux contributions.

3Les villes et agglomérations ayant droit aux contributions reçoivent également des contributions pour des mesures sectorielles ou des trains de mesures dont la mise en œuvre intervient entièrement ou partiellement hors de leur territoire, pour autant que le bénéfice en revienne essentiellement à la ville ou à l’agglomération adjacente ayant droit elle-même aux contributions.

4Lorsque plusieurs communes ayant droit aux contributions fusionnent entre elles, la nouvelle commune est considérée comme ayant droit à des contributions.

5Lorsqu’une commune ayant droit aux contributions fusionne avec une commune n’ayant pas droit aux contributions, le DETEC détermine si la nouvelle commune ainsi constituée a droit à des contributions.

6Si, durant l’élaboration ou l’examen d’un projet d’agglomération, une commune ayant droit aux contributions fusionne avec une commune n’ayant pas droit aux contributions, la commune conserve le droit aux contributions pour ce projet d’agglomération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 512).

Art. 20 Demandes

Les demandes de contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations doivent être déposées auprès de l’Office fédéral du développement territorial (ARE) dans le cadre du projet d’agglomération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 445). Erratum du 20 fév. 2026 (RO 2026 86).

Art. 21 Frais imputables

1Pour le calcul des contributions fédérales, sont imputables:

a.
les frais dus à la planification, à la direction des travaux et à la surveillance;
b.
les frais d’acquisition de terrain et ceux de remembrement à imputer sur le projet;
c.
les frais de construction et ceux des travaux d’adaptation nécessaires;
d.22
les frais relatifs aux mesures de protection de l’environnement, du climat et du paysage ainsi qu’aux mesures de protection contre les forces de la nature.

2Ne sont pas imputables:

a.
les frais engendrés par des mesures particulières prises à la demande d’une partie concernée sans qu’elles soient absolument nécessaires pour la construction; il convient ici d’intégrer dans une juste mesure le progrès technique et les standards usuels;
b.
les dédommagements versés à des autorités et à des commissions;
c.
les frais d’acquisition et les intérêts des crédits de la construction.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 445).

Art. 21a Contributions fédérales forfaitaires

1Pour les projets d’agglomération des troisième, quatrième et cinquième générations, les contributions fédérales sont versées de manière forfaitaire pour les mesures dont les frais d’investissement ne dépassent pas un certain montant dans les catégories suivantes24:

a.25
mobilité douce (mobilité piétonne et trafic cycliste);
b.
valorisation et sécurité de l’espace routier;
c.26
gestion du trafic;
d.
valorisation des arrêts de tram et de bus.

2Le DETEC fixe, en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), le montant des coûts d’investissement jusqu’auquel les contributions fédérales sont versées sous forme forfaitaire.27

3Il règle le calcul des contributions fédérales forfaitaires ou en fixe les montants. Le calcul et la fixation des montants reposent sur la qualité de conception des mesures ainsi que sur des coûts standardisés par unité de prestation.

4Dans des cas justifiés, le DETEC peut renoncer à la formule forfaitaire et calculer la contribution fédérale conformément à l’art. 21.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 445).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 445).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 445).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 445).

Art. 21b Contributions fédérales pour les paquets de mesures modestes

1Pour les projets d’agglomération à partir de la sixième génération, les contributions fédérales sont versées pour des paquets de mesures dont les frais imputables ne dépassent pas un certain montant (mesures modestes) dans les catégories suivantes:

a.
mobilité piétonne et trafic cycliste;
b.
valorisation et sécurité de l’espace routier; 
c.
gestion du trafic;
d.
valorisation des arrêts de tram et de bus;
e.
construction de nouveaux arrêts de tram ou de bus.

2Le DETEC fixe, en accord avec le DFF, le montant des frais imputables jusqu’à concurrence duquel une mesure est considérée comme modeste.

3Dans des cas justifiés, le DETEC peut traiter conformément à l’art. 21 une mesure soumise avec un paquet de mesures modestes dans un projet d’agglomération.

4L’organisme responsable peut remplacer une mesure modeste par une autre mesure modeste de la même catégorie, pour autant que la nouvelle mesure corresponde à la conception examinée par la Confédération. Le canton concerné veille à ce que les contributions fédérales allouées soient utilisées conformément au droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 445).

Art. 22 Montant des contributions fédérales

La participation de la Confédération à un projet d’agglomération est limitée au montant maximal approuvé par l’Assemblée fédérale; elle représente, en fonction de l’efficacité globale du projet, 30 à 50 % de la somme des montants ci-après:

a.
montants des frais imputables attestés visés à l’art. 21;
b.
montants du crédit d’engagement approuvé par l’Assemblée fédérale:
1.
mesures visées à l’art. 21a pour les projets d’agglomération des troisième, quatrième et cinquième générations,
2.
paquets de mesures modestes visés à l’art. 21b pour les projets d’agglomération à partir de la sixième génération.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 445).

Art. 23 Organisme responsable

1La planification et la réalisation des projets d’agglomération sont du ressort des organismes responsables. Ils sont notamment responsables de l’adéquation technique et de la conformité des différentes parties du projet.

2L’organisme responsable garantit le caractère obligatoire du projet d’agglomération et veille à ce qu’il soit réalisé de manière coordonnée.

Art. 24 Accord sur les prestations

1S’appuyant sur les projets d’agglomération et l’arrêté financier de l’Assemblée fédérale, le DETEC conclut un accord sur les prestations avec l’organisme responsable.30

2Les points suivants doivent notamment être réglés dans l’accord sur les prestations: mesures et ensembles de mesures à prendre, calendrier, contribution fédérale, exigences liées aux rapports, compétences et responsabilités, modalités d’adaptation, réglementation en cas de violation de l’accord et durée de validité.

3…31

4Sur la base de l’accord sur les prestations, l’office fédéral compétent convient avec l’organisme responsable, dans la convention de financement, des modalités de paiement pour les mesures de construction prêtes à être réalisées. Il peut convenir avec l’organisme responsable que celui-ci réalise les mesures et que la contribution fédérale soit versée ultérieurement (préfinancement par l’organisme responsable). Les mesures bénéficiant d’une contribution fédérale forfaitaire et les mesures modestes ne doivent pas nécessairement être prêtes à être réalisées au moment de la conclusion de la convention de financement.32

4bisLe dernier versement des contributions fédérales destinées aux paquets de mesures modestes doit être demandé au plus tard jusqu’au 30 novembre de la neuvième année suivant l’adoption de l’arrêté fédéral correspondant au programme en faveur du trafic d’agglomération.33

5Si la contribution est versée à une entreprise au sens de loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer34, il est possible d’octroyer des prêts sans intérêts et remboursables sous certaines conditions.

6…35

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 27 août 2025 relative à la suppression de l’exigence d’approbation ou de consultation du DFF ou de l’AFF concernant douze subventions, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 550).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 445).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 445).
  5. RS 742.101
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).

Art. 24a Prolongation de l’accord sur les prestations pour les mesures des projets d’agglomération de la première ou de la deuxième génération

1À la demande d’un canton, l’ARE peut prolonger la durée de validité de l’accord sur les prestations d’un projet d’agglomération de la première ou de la deuxième génération:

a.
si cette mesure revêt une importance centrale pour le projet d’agglomération concerné; et
b.
si la mise en œuvre de la mesure doit être coordonnée avec la planification d’une infrastructure de la Confédération, que cette planification est retardée et qu’il n’est donc pas possible de conclure une convention de financement pour la mesure avant fin 2027.

2Une mesure revêt une importance centrale si elle améliore considérablement le système de transport de l’ensemble ou d’une partie importante de la ville ou de l’agglomération ayant droit aux contributions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 445).

Art. 24b Préfinancement par l’organisme responsable

1Le préfinancement par l’organisme responsable peut être convenu:

a.38
si le projet d'agglomération contenu dans l’arrêté fédéral correspondant relatif au programme en faveur du trafic d'agglomération comprend la mesure;
b.
si le préfinancement concerne la contribution fédérale d’une seule mesure ou d’un paquet de mesures;
c.
si la mesure ou le paquet de mesures respecte la conception de base du projet d’agglomération et notamment l’ordre des priorités fixé dans le projet d’agglomération;
d.39
si la convention de financement prévoit que le terme du versement de la contribution fédérale dépend des conditions financières générales du fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération, et
e.
si la convention de financement prévoit que les intérêts qui en résultent pour l’organisme responsable ne sont pas pris en charge par la Confédération.

2L’office fédéral compétent fixe le terme du versement de la contribution fédérale. Le terme est fixé dans la convention de financement.

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 24a. Introduit par le ch. I de l’O du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).

Art. 25 Compétence en matière de projets urgents

1L’Office fédéral des transports est responsable du suivi et du contrôle financier des projets ferroviaires et de transports publics urgents.

2Les contributions et les modalités de paiement pour les projets urgents visés à l’art. 7, al. 1, LFInfr sont déterminées par l’office fédéral compétent, qui rend une décision s’il s’agit de projets de transports routiers, ou conclut un accord s’il s’agit de projets de transports ferroviaires.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.