Loi fédérale sur la Haute école fédérale en formation professionnelle · RS 412.106

Section 6 Financement et budget

Art. 18 à 28 · 11 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Financement

La HEFP finance ses activités par les moyens suivants:

a.
les indemnités octroyées par la Confédération;
b.
les émoluments perçus;
c.
les fonds de tiers.

Art. 20 Émoluments

1La HEFP perçoit des émoluments:

a.
pour les formations et les filières d’études;
b.
pour les formations continues, pour autant que ces prestations ne soient pas des prestations commerciales au sens de l’art. 28;
c.
pour d’autres prestations;
d.
pour d’autres activités administratives.

2Les émoluments pour les formations et les filières d’études doivent être fixés de manière à ce qu’ils contribuent à couvrir les coûts sans restreindre pour autant l’accès aux études.

3Les émoluments pour les formations continues sont fixés conformément aux principes énoncés à l’art. 9 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue13.

4Les émoluments pour les autres prestations doivent couvrir les coûts. Il peut cependant être dérogé à ce principe lorsqu’il s’agit de prestations présentant un intérêt public prépondérant.

5Les émoluments pour les autres activités administratives respectent le principe de la couverture des coûts et le principe d’équivalence.

6L’ordonnance sur les émoluments fixe notamment le barème des émoluments. Elle peut prévoir des dérogations à l’obligation d’acquitter des émoluments dans la mesure où elles sont justifiées par un intérêt public prépondérant.

Historique et notes (1)
  1. RS 419.1

Art. 21 Fonds de tiers

1La HEFP peut accepter des fonds de tiers dans la mesure où cela n’affecte ni son indépendance ni ses tâches ou ses objectifs.

2Par fonds de tiers, on entend notamment:

a.
les rémunérations perçues pour des prestations non commerciales;
b.
les rémunérations perçues pour les prestations commerciales visées à l’art. 28;
c.
les libéralités.

Art. 22 Rapport de gestion

1Le rapport de gestion comprend les comptes annuels et le rapport annuel.

2Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultats et d’une annexe.

3Le rapport annuel contient notamment des indications sur la gestion des risques, sur le développement du personnel et sur les liens d’intérêt des membres du Conseil de la HEFP.

Art. 23 Établissement des comptes

1La HEFP établit ses comptes de manière à présenter l’état réel de sa fortune, de ses finances et de ses revenus.

2Les comptes doivent respecter les principes de l’importance relative, de l’universalité, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut et se fonder sur des normes comptables reconnues.

3Les comptes d’exploitation doivent déterminer les charges et les produits pour chaque domaine de prestations.

4Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à l’établissement des comptes. Il peut notamment prescrire à la HEFP de déroger aux normes comptables reconnues ou d’appliquer des critères supplémentaires.

Art. 24 Réserves

1La HEFP peut constituer des réserves.

2Les réserves ne doivent pas excéder 10 % des revenus opérationnels figurant dans le compte annuel.

3Elles sont affectées à la compensation des pertes et au financement de projets et d’investissements programmés.

Art. 25 Trésorerie

1L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités de la HEFP dans le cadre de sa trésorerie centrale.

2L’AFF peut accorder à la HEFP des prêts aux taux du marché pour assurer sa solvabilité.

3L’AFF et la HEFP conviennent des modalités par un contrat de droit public.

Art. 26 Imposition

1La HEFP est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal ou communal sur ses prestations non commerciales.

2Est réservé le droit fédéral régissant:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
l’impôt anticipé.

3La HEFP est assujettie à l’impôt pour les bénéfices de ses prestations commerciales visées à l’art. 28.

Art. 27 Biens-fonds

1La Confédération peut louer à la HEFP les biens-fonds dont elle a besoin; ces biens-fonds restent la propriété de la Confédération. Celle-ci veille à leur entretien.

2La Confédération facture à la HEFP un montant approprié pour la location des biens-fonds.

3La location et les modalités de l’utilisation des biens-fonds sont réglées par un contrat de droit public conclu entre la Confédération et la HEFP.

Art. 28 Prestations commerciales

1La HEFP peut fournir des prestations commerciales à des tiers si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
elles ont un lien étroit avec ses tâches principales;
b.
elles n’affectent pas l’exécution de ses tâches principales;
c.
elles ne requièrent pas d’importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires.

2Les prestations commerciales sont fournies à des prix couvrant au moins les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le subventionnement croisé des prestations commerciales est interdit.

3Le DEFR peut autoriser des dérogations à l’al. 2 pour certaines prestations, pour autant que celles-ci n’entrent pas alors en concurrence avec le secteur privé.

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