Loi fédérale sur la Haute école fédérale en formation professionnelle · RS 412.106

Section 5 Personnel et droits sur les biens immatériels

Art. 14 à 17 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Rapport de travail relevant de la LPers

1Les membres de la direction et les autres membres du personnel sont soumis à la LPers10, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

2La HEFP est l’employeur au sens de l’art. 3, al. 2, LPers.

3Les contrats de travail des employés engagés dans des projets pédagogiques ou de recherche et des personnes participant à des projets financés par des tiers peuvent être conclus pour une durée déterminée et résiliés selon la procédure ordinaire; ils peuvent être renouvelés pendant neuf ans au plus.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Art. 15 Rapports de travail relevant du CO

1La HEFP peut soumettre au CO11 le contrat de travail du personnel suivant:

a.
doctorants;
b.
employés participant à des projets financés par des fonds de tiers;
c.
chargés de cours externes.

2 Le contrat de travail des personnes visées à l’al. 1 peut, s’il est soumis au CO, être conclu et renouvelé pour une durée déterminée et résilié selon la procédure ordinaire pendant une durée totale de neuf ans au plus. Au-delà de cette durée totale, il est réputé de durée indéterminée.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 16 Caisse de pensions

1Les membres de la direction et les autres membres du personnel sont assurés auprès de PUBLICA conformément aux art. 32a à 32m LPers12.

2La HEFP est l’employeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LPers. Elle est affiliée à la Caisse de prévoyance de la Confédération. L’art. 32d, al. 3, LPers s’applique.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Art. 17 Droits sur les biens immatériels

1À l’exception des droits d’auteurs, reviennent à la HEFP tous les droits sur des biens immatériels créés par des personnes ayant des rapports de travail avec elle dans l’exercice de leur activité au service de la HEFP et dans l’accomplissement de leurs obligations contractuelles.

2La HEFP dispose des droits d’utilisation exclusifs sur les logiciels créés par des personnes ayant des rapports de travail avec elle dans l’exercice de leur activité au service de la HEFP et dans l’accomplissement de leurs obligations contractuelles. Elle peut convenir par contrat avec les ayants droit de la cession des droits d’auteur sur les autres catégories d’œuvres.

3Les personnes qui ont créé des biens immatériels au sens des al. 1 et 2 ont droit à une participation appropriée au bénéfice éventuel d’une exploitation.

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