Loi fédérale sur la Haute école fédérale en formation professionnelle · RS 412.106

Section 4 Organisation

Art. 8 à 13 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Organes

Les organes de la HEFP sont:

a.
le Conseil de la HEFP;
b.
la direction;
c.
l’organe de révision.

Art. 9 Conseil de la HEFP: nomination, organisation et liens d’intérêt

1Le Conseil de la HEFP est composé de sept à neuf membres qualifiés.

2Les candidats au Conseil de la HEFP doivent signaler leurs liens d’intérêt au Conseil fédéral.

3Le Conseil fédéral nomme les membres du Conseil de la HEFP et désigne son président. La période de fonction est de quatre ans. Le mandat du président est limité à douze ans, celui des autres membres à huit ans. Le Conseil fédéral peut révoquer un membre en tout temps pour de justes motifs.

4Le Conseil fédéral fixe les honoraires des membres du Conseil de la HEFP et les autres conditions contractuelles. Le contrat qui lie les membres du Conseil à la HEFP est régi par le droit public. Pour le reste, les dispositions du code des obligations (CO)8 s’appliquent par analogie.

5Les membres du Conseil de la HEFP remplissent leurs tâches et leurs obligations avec diligence et veillent fidèlement aux intérêts de la HEFP.

6Ils signalent leurs liens d’intérêt au Conseil de la HEFP et lui en communiquent sans délai toute modification. Le Conseil de la HEFP informe chaque année le Conseil fédéral dans son rapport de gestion des liens d’intérêt de ses membres. Si l’un de ceux-ci entretient des liens d’intérêt incompatibles avec son mandat et qu’il refuse de se défaire de celui-ci, le Conseil de la HEFP propose au Conseil fédéral de le révoquer.

7Les membres du Conseil de la HEFP sont tenus au secret de fonction durant leur mandat et au-delà.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 10 Conseil de la HEFP: statut et tâches

1Le Conseil de la HEFP est l’organe de conduite stratégique de l’institution.

2Il accomplit les tâches suivantes:

a.
il assure la conduite stratégique de la HEFP;
b.
il veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral, à qui il présente chaque année un rapport sur leur réalisation;
c.
il édicte le règlement d’organisation, un règlement sur l’acceptation et la gestion des fonds de tiers, une ordonnance sur le personnel et une ordonnance sur les émoluments; il édicte également les autres ordonnances et règlements qu’il est habilité à édicter en vertu de la présente loi; il soumet l’ordonnance sur le personnel et l’ordonnance sur les émoluments à l’approbation du Conseil fédéral;
d.
il représente la HEFP en qualité de partie au contrat d’affiliation à la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) au sens de l’art. 32d, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)9;
e.
il décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail du directeur et des collaborateurs du secrétariat ainsi que, sur proposition du directeur, des rapports de travail des autres membres de la direction; la conclusion et la résiliation des rapports de travail du directeur sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral;
f.
il nomme le directeur suppléant sur proposition du directeur;
g.
il exerce la surveillance sur la direction;
h.
il veille à la mise en place d’un système de contrôle interne et d’un système de gestion des risques appropriés;
i.
il approuve le budget et soumet au DEFR une proposition relative aux indemnités visées à l’art. 19; le DEFR soumet une proposition au Conseil fédéral;
j.
il établit et adopte chaque année un rapport de gestion et soumet le rapport de gestion révisé au DEFR; le DEFR propose au Conseil fédéral d’approuver le rapport; il lui propose simultanément de donner décharge au Conseil de la HEFP et lui soumet une proposition concernant l’utilisation d’un éventuel bénéfice; le Conseil de la HEFP publie le rapport de gestion approuvé par le Conseil fédéral;
k.
il décide de l’utilisation des réserves dans les limites qui lui sont imposées par le Conseil fédéral.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Art. 11 Direction

1La direction est placée sous la conduite du directeur.

2Elle est l’organe de conduite opérationnelle.

3Elle accomplit les tâches suivantes:

a.
elle conduit les affaires;
b.
elle coordonne les offres et les prestations de la HEFP;
c.
elle rend les décisions prévues par le règlement d’organisation du Conseil de la HEFP;
d.
elle représente la HEFP;
e.
elle élabore des bases de décision à l’intention du Conseil de la HEFP;
f.
elle fait rapport régulièrement au Conseil de la HEFP et l’informe immédiatement de tout événement particulier;
g.
elle décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail des membres du personnel de la HEFP, à l’exception des personnes visées à l’art. 10, al. 2, let. e.

4Elle accomplit au surplus toutes les tâches que la présente loi ne confie pas à un autre organe.

Art. 12 Organe de révision

1Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision. Il peut le révoquer.

2Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la révision ordinaire s’appliquent par analogie à la révision et à l’organe de révision.

3L’organe de révision:

a.
contrôle les comptes annuels;
b.
vérifie que les indications du rapport annuel (art. 22, al. 3) sur une gestion appropriée des risques adaptée à la HEFP et sur le développement du personnel correspondent à la réalité.

4Il présente au Conseil de la HEFP et au Conseil fédéral un rapport complet sur les résultats de cette vérification.

5Le Conseil fédéral peut demander des éclaircissements à l’organe de révision.

Art. 13 Personnes relevant de la haute école et participation

1Les personnes relevant de la haute école sont:

a.
le personnel scientifique;
b.
le personnel administratif et le personnel technique;
c.
les étudiants et les auditeurs.

2La HEFP veille à ce que les personnes relevant de la haute école soient informées de manière complète et transparente.

3Elle donne aux personnes relevant de la haute école la possibilité de défendre leurs intérêts et de participer aux processus de décision.

4Les personnes relevant de la haute école et les associations des anciens étudiants peuvent soumettre des propositions à tous les organes.

5Le Conseil de la HEFP fixe les modalités par voie d’ordonnance.

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