Loi fédérale sur la Haute école fédérale en formation professionnelle · RS 412.106

Section 7 Préservation des intérêts de la Confédération

Art. 29 à 30 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Objectifs stratégiques

1Le Conseil fédéral fixe tous les quatre ans les objectifs stratégiques de la HEFP qui s’inscrivent dans le cadre des buts et des tâches assignés à la HEFP.

2Il consulte au préalable le Conseil de la HEFP.

3Le Conseil fédéral règle la participation des organisations du monde du travail.

Art. 30 Surveillance

1La HEFP est soumise à la surveillance du Conseil fédéral.

2La surveillance exercée par le Conseil fédéral consiste notamment:

a.
à nommer et à révoquer les membres du Conseil de la HEFP et son président;
b.
à nommer et à révoquer l’organe de révision;
c.
à approuver:
1.
la conclusion et la résiliation des rapports de travail du directeur,
2.
l’ordonnance sur le personnel et l’ordonnance sur les émoluments,
3.
le rapport de gestion et la décision relative à l’affectation du bénéfice;
d.
à définir les objectifs stratégiques et à vérifier leur réalisation chaque année;
e.
à donner décharge au Conseil de la HEFP.

3Le Conseil fédéral peut consulter en tout temps tous les documents relatifs à l’activité de la HEFP et demander des informations supplémentaires à ce sujet.

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