Ordonnance de l’EPF de Zurich de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich · RS 414.133.1

Section 2 Immatriculation et exmatriculation

Chapitre 2 Doctorats ordinaires

Art. 18 à 23 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 19 Immatriculations multiples

1Au niveau doctorat, il n’est pas autorisé d’être immatriculé simultanément à l’EPF de Zurich et dans une autre haute école. Sont exceptées les immatriculations:

a.
de durée limitée auprès d’autres hautes écoles dans le cadre d’une collaboration à des fins de recherche ou dans le cadre d’un programme de mobilité ou d’échange;
b.
dans d’autres hautes écoles participant à un doctorat interuniversitaire.

2L’immatriculation simultanée au niveau doctorat à l’EPF de Zurich et à un autre niveau d’études à l’EPF de Zurich ou dans une autre haute école requiert l’approbation du directeur de thèse.

3Les circonstances liées à la multiplication des cursus au sens de l’al. 2, en particulier l’augmentation de la charge de travail pour les doctorants ou les conflits de calendrier qui en résultent, ne sont pas admis comme motifs justifiant des prolongations de délai ou d’autres dérogations.

Art. 20 Exmatriculation

L’exmatriculation entraîne la suppression de tous les droits acquis lors de l’immatriculation.

Art. 21 Exmatriculation par les doctorants

Les doctorants qui souhaitent quitter l’EPF de Zurich avant la fin de leur doctorat remettent une déclaration d’exmatriculation écrite aux services académiques.

Art. 22 Exmatriculation par l’EPF de Zurich

1Les étudiants qui ont achevé leur doctorat avec succès sont automatiquement exmatriculés.

2Par ailleurs, les doctorants sont exmatriculés notamment:

a.
s’ils ont été admis au doctorat sur la base d’indications fausses ou incomplètes;
b.
s’ils ont définitivement échoué à l’examen dans le cadre de l’entretien d’aptitude ou qu’ils n’ont pas respecté le délai pour le premier entretien d’aptitude ou pour la seconde tentative à l’examen;
c.
s’ils ne s’inscrivent pas au semestre;
d.
s’ils ne respectent pas les délais de paiement des taxes d’études, des contributions semestrielles obligatoires ou d’autres taxes éventuelles;
e.
s’ils ne respectent pas le délai imparti pour passer l’examen oral selon l’art. 39, al. 2;
f.
s’ils n’ont pas trouvé de nouveau directeur de thèse, conformément à l’art. 30, al. 2, ou si le département n’en a pas trouvé conformément à l’art. 33, ou
g.
si une mesure disciplinaire a été prononcée à leur encontre sur la base de l’ordonnance de l’EPF de Zurich du 10 novembre 2020 sur les mesures disciplinaires5.
Historique et notes (1)
  1. RS 414.138.1

Art. 23 Retour à l’EPF de Zurich au niveau doctorat

1En cas de retour à l’EPF de Zurich au niveau doctorat, la procédure d’admission ordinaire prévue aux art. 7 à 17 s’applique.

2En cas de retour à l’EPF de Zurich, le prorecteur responsable des doctorats peut alléger la procédure d’admission sur demande motivée du Comité de doctorat.

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