Ordonnance de l’EPF de Zurich de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich · RS 414.133.1

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 57 à 68 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57 Dispositions d’exécution

Le recteur édicte les dispositions d’exécution nécessaires, concernant notamment:

a.
les documents requis pour l’admission provisoire au doctorat;
b.
l’organisation de l’examen d’admission selon l’art. 59, let. c;
c.
la forme sous laquelle les excellents résultats personnels au sens de l’art. 7, al. 2, let. c et d, doivent être démontrés;
d.
le plan de doctorat;
e.
l’entretien d’aptitude;
f.
les études doctorales, y compris l’offre d’enseignement;
g.
les travaux de thèse réalisés en dehors du domaine des EPF;
h.
l’examen oral et l’octroi du diplôme de doctorat;
i.
le dépôt de la thèse et la remise du nombre d’exemplaires requis;
j.
la direction de travaux de thèse par des professeurs émérites ou des professeurs qui ont quitté l’EPF de Zurich;
k.
les conditions de désignation des directeurs de thèse et des co-examinateurs;
l.
la remise de résumés ou de copies des thèses à des institutions scientifiques ou publiques;
m.
le contenu et la forme des règlements détaillés de doctorat à édicter par les départements.

Art. 59 Dispositions transitoires relatives aux conditions d’admission supplémentaires

Pour les admissions au doctorat accordées provisoirement avant le 1er janvier 2022 avec l’obligation de remplir des conditions d’admission supplémentaires, les dispositions suivantes sont applicables:

a.
le délai pour remplir les conditions d’admission supplémentaires court sur un an à compter de l’admission provisoire;
b.
les services académiques examinent si les conditions d’admission supplémentaires sont remplies;
c.
lorsque les conditions d’admission supplémentaires requièrent de passer des examens, ces derniers peuvent être répétés une fois dans un délai de six mois en cas d’échec, moyennant l’accord du directeur de thèse; si aucun examen n’est proposé dans ce délai, ce dernier peut être prolongé par le prorecteur responsable des doctorats sur demande du directeur de thèse;
d.
si les conditions d’admission supplémentaires ne peuvent être remplies en raison du non-respect des délais fixés ou de l’échec définitif aux examens ou autres contrôles de prestations, les doctorants sont exmatriculés;
e.
les examens visés à la let. c ne donnent droit à aucun crédit imputable aux études doctorales ordinaires.

Art. 60 Dispositions transitoires relatives au plan de doctorat et au plan de recherche

1L’art. 11 ne s’applique pas pour les doctorants définitivement admis avant le 1er janvier 2022.

2Les dispositions suivantes s’appliquent au plan de recherche pour les doctorants admis provisoirement mais non encore définitivement avant le 1er janvier 2022:

a.
ils élaborent un plan de recherche contenant au moins des indications sur:
1.
leur projet de recherche,
2.
leur participation à l’enseignement,
3.
leurs autres obligations;
b.
le plan de recherche est présenté au directeur de thèse et, si possible, à un co-rapporteur;
c.
le directeur de thèse soumet le plan de recherche au Comité de doctorat pour approbation;
d.
le plan de recherche doit être présenté dans un délai de douze mois à compter de l’admission provisoire; toute prolongation de ce délai est soumise à l’approbation du Comité de doctorat.

Art. 62 Disposition transitoire relative à l’admission définitive

Les doctorants admis provisoirement mais non encore définitivement avant le 1er janvier 2022 sont admis définitivement:

a.
si leur plan de recherche a été approuvé, et
b.
le cas échéant, s’ils ont rempli les conditions d’admission supplémentaires imposées dans le cadre de l’admission provisoire.

Art. 63 Disposition transitoire relative à la nomination du second superviseur

Pour les doctorants admis avant le 1er janvier 2022, le second superviseur doit être nommé dans les délais suivants:

a.
au plus tard le 30 juin 2022, si le 1er janvier 2022, le doctorant est admis à titre définitif;
b.
au plus tard le 31 décembre 2022, si le 1er janvier 2022, le doctorant est admis à titre provisoire.

Art. 65 Dispositions transitoires relatives aux études doctorales ordinaires et au certificat

1Les doctorants admis provisoirement mais non encore définitivement avant le 1er janvier 2022 peuvent choisir entre les études doctorales ordinaires au sens de l’art. 36 et les études doctorales selon l’ancien droit.

2Le département règle les détails relatifs aux études doctorales ordinaires selon l’ancien droit dans le règlement détaillé de doctorat.

3Le certificat prévu à l’art. 35, al. 3, n’est remis qu’aux doctorants qui ont accompli des études doctorales ordinaires au sens de l’art. 36.

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