Ordonnance de l’EPF de Zurich de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich · RS 414.133.1

Section 5 Études doctorales

Chapitre 2 Doctorats ordinaires

Art. 34 à 38 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Études doctorales ordinaires et étendues

1Les études doctorales comprennent:

a.
les études doctorales ordinaires, obligatoires pour tous les doctorants;
b.
les études doctorales étendues, qui ne doivent être suivies que par les doctorants admis au doctorat moyennant l’obligation de les accomplir.

2Les études doctorales doivent être terminées au plus tard au moment de l’inscription à l’examen oral.

Art. 35 Relevé de prestations et certificat

1Les études doctorales sont exprimées en points de crédit selon le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (crédits ECTS).

2Un crédit ECTS correspond à 25 à 30 heures de travail.

3Les prestations fournies dans le cadre des études doctorales sont consignées dans un certificat. Celui-ci n’est établi qu’à l’issue de la procédure de promotion.

Art. 36 Études doctorales ordinaires

1Les doctorants ont le droit et l’obligation de se perfectionner dans le cadre d’études doctorales ordinaires.

2Les objectifs des études doctorales ordinaires sont:

a.
l’approfondissement des connaissances des doctorants dans le domaine de recherche de leur thèse et l’élargissement de leurs connaissances en dehors de leur discipline;
b.
l’acquisition de compétences transversales;
c.
l’intégration dans la communauté scientifique.

3Au moins douze crédits ECTS doivent être acquis dans le cadre des études doctorales ordinaires; les candidats doivent, ce faisant, fournir des prestations en lien avec chacun des trois objectifs fixés à l’al. 2. Sur demande motivée du directeur de thèse, le Comité de doctorat peut admettre des exceptions.

4Les départements:

a.
définissent parmi les cours existants les modules adaptés aux études doctorales ordinaires;
b.
peuvent proposer des modules spécialement conçus pour les doctorants, notamment sous forme de cours, de séminaires ou d’ateliers, ou sous une autre forme;
c.
peuvent rendre certains modules obligatoires ou fixer des programmes au préalable.

5Le directeur de thèse convient individuellement avec ses doctorants des prestations à fournir dans le cadre des études doctorales ordinaires. En cas de désaccord, le Comité de doctorat tranche.

Art. 37 Études doctorales étendues

1Les études doctorales étendues visent à élargir et à approfondir les connaissances des doctorants dans le domaine de recherche de leur thèse.

2Elles correspondent au maximum à 30 crédits ECTS. Ces crédits doivent être acquis en plus des crédits ECTS requis pour les études doctorales ordinaires.

3L’art. 36, al. 4, let. a et b, s’applique par analogie à l’offre de cours.

4D’entente avec ses doctorants, le directeur de thèse définit les prestations à fournir dans un plan d’études individuel. En cas de désaccord, le Comité de doctorat tranche.

5Le plan d’études individuel fait partie du plan de doctorat.

Art. 38 Acquisition de crédits ECTS et prestations prises en compte

1Les crédits ECTS sont octroyés uniquement:

a.
si l’examen passé à la fin d’un module est réussi, les critères de réussite applicables étant ceux de la haute école ou de l’institution scientifique concernée;
b.
si le candidat contribue de façon active et vérifiable à des manifestations scientifiques telles que des conférences ou des congrès.

2Les études doctorales doivent offrir suffisamment de possibilités de compenser les modules non réussis.

3La participation active au sein d’organes ou de groupes de travail de l’EPF de Zurich ne peut être prise en compte sous forme de crédits ECTS que pour les études doctorales ordinaires.

4Ne sont pas pris en compte pour les études doctorales ordinaires les crédits ECTS:

a.
acquis avant le début du doctorat;
b.
déjà pris en compte pour un cursus à un autre niveau d’études dans le cadre d’une immatriculation multiple au sens de l’art. 19, al. 2.

5 Les crédits ECTS acquis dans le cadre d’une formation pédagogique, notamment celles débouchant sur un diplôme d’enseignement dans les écoles de maturité ou sur un certificat didactique, peuvent être pris en compte pour la formation didactique et les études doctorales ordinaires en cas d’immatriculation multiple.

6En cas de reprise du doctorat à l’EPF de Zurich, sur demande du directeur de thèse, le Comité de doctorat peut autoriser la prise en compte de crédits ECTS obtenus pour des prestations d’études passées ou pour des prestations au sens de l’al. 3. L’al. 4 est réservé. Il n’existe pas de droit à la prise en compte de crédits ECTS ou de prestations.

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