Ordonnance de l’EPF de Zurich de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich · RS 414.133.1

Chapitre 1 Généralités

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe les conditions, les procédures et les compétences pour l’octroi du doctorat par l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPF de Zurich).

Art. 2 Doctorats

1L’EPF de Zurich délivre:

a.
des doctorats ordinaires qui attestent que leurs détenteurs ont fourni un travail scientifique personnel et original et qu’ils sont, par conséquent, aptes à se livrer à des travaux de recherche de haut niveau;
b.
des doctorats honorifiques en hommage à des personnes ayant rendu d’éminents services à la science.

2Elle donne sur demande des renseignements concernant les diplômes de doctorat délivrés.

Art. 3 Titres de docteur

1L’EPF de Zurich décerne le titre de «docteur ès sciences (dr ès sc. EPF Zurich)».

2Concernant les doctorats interuniversitaires, le titre de docteur peut être décerné au nom de l’EPF de Zurich et des autres universités participantes.

3Les personnes auxquelles est décerné un doctorat honorifique reçoivent le titre de docteur complété par la mention «à titre honorifique» ou «honoris causa».

Art. 4 Comité de doctorat

1Chaque département institue un Comité de doctorat. Celui-ci se compose d’au moins trois professeurs.

2Dans la présente ordonnance, les professeurs au sens de l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF2 sont considérés comme professeurs.

3Les membres du Comité de doctorat sont élus par la Conférence du département pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles pour plusieurs mandats.

4La composition du Comité de doctorat doit être communiquée au recteur.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.113.40

Art. 5 Directeurs de thèse

1Le directeur de thèse peut être:

a.
un professeur de l’EPF de Zurich;
b.
un professeur titulaire ou un privat-docent de l’EPF de Zurich à condition:
1.
qu’il exerce cette fonction à titre principal à l’EPF de Zurich, auprès d’un établissement de recherche du domaine des EPF ou dans le cadre d’une chaire commune avec une autre université suisse, et
2.
que le département concerné ait donné son accord.

2En cas de doctorat interuniversitaire, le directeur de thèse peut appartenir à l’une des autres universités participantes.

Art. 6 Taxe

Le doctorat ordinaire donne lieu à une taxe conformément à l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF3.

Historique et notes (1)
  1. RS 414.131.7

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