Ordonnance de l’EPF de Zurich de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich · RS 414.133.1

Section 1 Admission, plan de doctorat et entretien d’aptitude

Chapitre 2 Doctorats ordinaires

Art. 7 à 17 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Conditions de base à l’admission

1Les personnes justifiant de bonnes qualifications scientifiques sont admises au doctorat.

2Peuvent demander leur admission au doctorat:

a.
les titulaires d’un diplôme de master délivré par:
1.
une EPF,
2.
une haute école universitaire ou une autre institution universitaire du domaine des hautes écoles, accréditée au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)4,
3.
une haute école universitaire étrangère dont le diplôme de master correspond à un diplôme de master d’une EPF quant au contenu, à l’ampleur et à la qualité;
b.
les titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un autre diplôme de fin d’études (examen d’État, etc.) dont le niveau correspond à un diplôme de master d’une EPF quant au contenu, à l’ampleur et à la qualité;
c.
les titulaires d’un diplôme de master d’une haute école spécialisée, d’un institut de niveau haute école spécialisée ou d’une haute école pédagogique accrédités au sens de la LEHE, à condition que les titulaires puissent attester d’excellentes performances, notamment par des résultats académiques exceptionnels combinés à d’excellents résultats personnels dans leur domaine de compétence;
d.
les candidats possédant des qualifications exceptionnelles, attestées notamment par d’excellents résultats scientifiques personnels obtenus dans un domaine spécialisé.

3L’admission aux programmes de doctorat de l’EPF de Zurich permettant un début anticipé du doctorat peut être demandée par les candidats titulaires d’un diplôme de bachelor d’une EPF ou d’une autre haute école universitaire et présentant des résultats académiques exceptionnels.

Historique et notes (1)
  1. RS 414.20

Art. 8 Procédure d’admission

1Une procédure d’admission est ouverte à condition:

a.
qu’une personne visée à l’art. 5 s’engage par écrit à diriger la thèse, ou
b.
qu’une demande d’admission à un programme de doctorat ait été soumise.

2La procédure d’admission se divise en deux phases:

a.
l’admission provisoire;
b.
l’admission définitive.

3Pour les doctorats interuniversitaires, l’EPF de Zurich peut transférer, intégralement ou en partie, la compétence pour mener la procédure d’admission à l’une des hautes écoles participantes.

Art. 9 Admission provisoire

1Les personnes qui souhaitent faire un doctorat à l’EPF de Zurich doivent déposer une demande d’admission auprès des services académiques. Le recteur définit dans les dispositions d’exécution les documents requis pour l’admission.

2Les services académiques transmettent ensuite la demande au département compétent avec un préavis du prorecteur responsable des doctorats.

3Le Comité de doctorat du département examine la demande et, après avoir consulté le directeur de thèse ou l’organe responsable du programme de doctorat, recommande au recteur:

a.
l’admission provisoire avec ou sans études doctorales étendues, ou
b.
le refus.

4Le recteur décide d’accepter ou de refuser l’admission provisoire. Cette dernière peut être conditionnée à l’accomplissement d’études doctorales étendues.

5Il n’existe pas de droit à l’admission au doctorat.

Art. 10 Obstacles à l’admission

1Le recteur peut refuser l’admission lorsqu’il ressort de la procédure d’admission que le candidat:

a.
a soumis des documents qui, pour des raisons incompréhensibles, ne sont pas vérifiables, ou
b.
a agi de mauvaise foi, notamment en fournissant de faux renseignements ou de faux documents.

2Lorsque, dans le cas visé à l’al. 1, let. b, le manquement peut constituer une infraction au regard du droit fédéral ou cantonal, l’EPF de Zurich dénonce le candidat. S’il s’agit d’une infraction poursuivie sur plainte, elle peut renoncer à le dénoncer.

Art. 11 Plan de doctorat

1Les candidats admis provisoirement élaborent un plan de doctorat. Celui-ci doit contenir au moins des indications sur les éléments suivants:

a.
leur projet de recherche;
b.
leurs tâches d’enseignement;
c.
leurs autres tâches, telles que la maintenance des équipements ou des tâches de gestion du groupe de recherche;
d.
le calendrier des études doctorales étendues, lorsqu’ils sont tenus de les accomplir.

2Le plan de doctorat doit être transmis avant l’entretien d’aptitude aux personnes et aux organes suivants pour qu’ils en prennent connaissance:

a.
au directeur de thèse;
b.
au second superviseur;
c.
au Comité de doctorat, à l’attention du président de la Commission d’aptitude et des éventuels autres membres de cette commission.

Art. 12 Entretien d’aptitude: délai

Tous les candidats doivent passer un entretien d’aptitude dans les douze mois suivant leur admission provisoire. Ce délai s’applique également aux programmes de doctorat, mais peut commencer à courir ultérieurement avec l’accord du recteur.

Art. 13 Entretien d’aptitude: tâches de la Commission d’aptitude

Dans le cadre de l’entretien d’aptitude, la Commission d’aptitude s’acquitte des tâches suivantes:

a.
elle examine l’aptitude du candidat à mener un projet de recherche de façon indépendante et à rédiger une thèse de doctorat; l’objet de l’examen étant le projet de recherche tel que décrit dans le plan de doctorat;
b.
elle qualifie cet examen de «réussi» ou de «non réussi» et en transmet les résultats par écrit au Comité de doctorat, accompagnés des éventuels compléments apportés au projet de recherche;
c.
elle prend position sur les autres éléments du plan de doctorat prévus à l’art. 11, al. 1, let. b à d, et peut formuler des recommandations; la prise de position et les recommandations sont formulées par écrit mais ne sont pas prises en compte pour la qualification de l’examen prévue à la let. b.

Art. 14 Entretien d’aptitude: décision et seconde tentative

1Si la Commission d’aptitude n’adopte pas à l’unanimité la qualification de l’examen selon l’art. 13, let. b, le Comité de doctorat rend une décision sur la réussite ou la non-réussite de l’examen dans un délai d’un mois suivant l’entretien d’aptitude. Le Comité de doctorat tranche sur la base du projet de recherche décrit dans le plan de doctorat et des résultats de l’examen; pour rendre sa décision, il peut en outre entendre la Commission d’aptitude et le candidat.

2Avec l’approbation du directeur de thèse, l’examen non réussi peut faire l’objet d’une seconde tentative. L’approbation relative à une seconde tentative ne peut être refusée que si la Commission d’aptitude a qualifié à l’unanimité le premier examen de «non réussi». La seconde tentative doit avoir lieu dans un délai de trois mois suivant l’obtention du résultat final de la première tentative.

Art. 15 Entretien d’aptitude: prolongation de délai

Sur demande motivée du Comité de doctorat, le prorecteur responsable des doctorats peut prolonger le délai dans lequel le premier entretien d’aptitude ou la seconde tentative doivent avoir lieu. Les demandes de prolongation de délai doivent toujours inclure une prise de position du directeur de thèse.

Art. 16 Composition de la Commission d’aptitude

1La Commission d’aptitude se compose:

a.
d’un membre du Comité de doctorat ou d’une autre personne nommée par le Comité de doctorat en tant que président; cette personne doit être membre de la Conférence des professeurs d’un département de l’EPF de Zurich;
b.
du directeur de thèse;
c.
du second superviseur.

2Le Comité de doctorat peut ajouter d’autres personnes à la Commission d’aptitude, au cas par cas ou de façon générale. Ces personnes ont également le droit d’assister aux examens.

Art. 17 Admission définitive

L’admission au doctorat est définitive lorsque l’examen passé dans le cadre de l’entretien d’aptitude est réussi.

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