Ordonnance de l’EPF de Zurich de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich · RS 414.133.1

Section 7 Divergences de vue, conflits et conciliation

Chapitre 2 Doctorats ordinaires

Art. 49 à 51 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 49 Divergences de vue et conflits

1En cas de divergences de vue ou de conflit entre le directeur de thèse et le doctorant, une autre personne chargée de l’encadrement selon l’art. 28 tente une conciliation.

2Lorsque la conciliation n’aboutit pas, le directeur du département concerné ou la personne qu’il désigne intervient comme médiateur. Le directeur ou la personne désignée entend les deux parties et leur soumet une proposition de médiation écrite.

3Si les efforts de médiation n’aboutissent pas, sur demande écrite de l’une des parties, le prorecteur responsable des doctorats convoque la Commission de conciliation.

4Dès le début des discussions en vue d’une conciliation au sens des al. 1 à 3, les deux parties peuvent être assistées par un représentant de leur groupe académique au sein de l’EPF de Zurich. Il s’agit notamment de l’Association académique du corps intermédiaire de l’EPF de Zurich (AVETH) et de la Conférence du corps enseignant.

Art. 50 Composition de la Commission de conciliation

1La Commission de conciliation en matière de doctorat comprend:

a.
le prorecteur responsable des doctorats (présidence);
b.
le président du département concerné; si ce n’est pas possible en raison de l’al. 4, le Comité de doctorat désigne un professeur du département concerné;
c.
un représentant de l’AVETH;
d.
si nécessaire, des experts du domaine de la thèse ou des représentants d’organes spécialisés, notamment en matière de comportement inapproprié.

2L’AVETH nomme son représentant au sein de la Commission de conciliation et son suppléant tous les deux ans. Ils sont rééligibles pour plusieurs mandats.

3Les personnes visées à l’al. 1, let. d, sont appelées au cas par cas par le prorecteur responsable des doctorats à faire partie de la Commission de conciliation.

4Les personnes impliquées dans la thèse visée ne peuvent pas siéger au sein de la Commission de conciliation.

Art. 51 Procédure de la Commission de conciliation

1La Commission de conciliation auditionne les deux parties et leur soumet une proposition de conciliation si elle le juge approprié.

2Si aucune proposition de conciliation n’est faite ou si l’une des parties la rejette, la Commission de conciliation clôt la procédure et communique sa recommandation au recteur. Le recteur décide de la suite de la procédure.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.