Ordonnance de l’EPF de Zurich de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich · RS 414.133.1

Section 4 Direction de la thèse et encadrement des doctorants

Chapitre 2 Doctorats ordinaires

Art. 27 à 33 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 28 Second superviseur et autres personnes chargées de l’encadrement

1D’entente avec le doctorant, le directeur de thèse désigne une personne dont l’expertise est démontrée, chargée de fournir au doctorant un accompagnement et un soutien scientifiques complémentaires en tant que second superviseur. Cette personne doit être désignée au plus tard au moment de la soumission du plan de doctorat.

2Pendant toute la durée du doctorat, les doctorants peuvent requérir au besoin l’assistance d’une autre personne devant se tenir à leur disposition pour leur fournir des conseils et un soutien, scientifiques ou d’autre nature, supplémentaires.

Art. 29 Rapport d’avancement et entretien de suivi

1En vue de l’entretien de suivi, les doctorants définitivement admis soumettent chaque année au directeur de thèse un rapport d’avancement écrit sur:

a.
l’état de leurs travaux de recherche et la suite qu’il est prévu de leur donner;
b.
d’éventuels écarts significatifs par rapport au projet de recherche décrit dans le plan de doctorat.

2 Sur la base du rapport d’avancement, le directeur de thèse mène au moins un entretien de suivi individuel par an avec ses doctorants. D’autres personnes peuvent assister à l’entretien, notamment en ce qui concerne les objets visés à l’al. 3, let. a à c. Le résultat de l’entretien est consigné par écrit.

3L’entretien de suivi porte en particulier sur les objets suivants:

a.
discussion et évaluation de l’avancement des travaux de recherche;
b.
définition des étapes suivantes;
c.
avancement des études doctorales;
d.
situation de travail au sein du groupe de recherche;
e.
possibilités de développement personnel et, si nécessaire, mesures correspondantes à prendre.

4Le rapport d’avancement et le résultat de l’entretien de suivi sont communiqués pour information au second superviseur.

5Le directeur de thèse et les doctorants sont tenus de conserver les rapports d’avancement et les résultats des entretiens de suivi jusqu’à l’exmatriculation des doctorants. Lorsqu’une procédure est pendante, ces documents doivent être conservés jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue et qu’elle soit entrée en force.

Art. 30 Renoncement du directeur de thèse

1Le directeur de thèse peut décider de renoncer à diriger une thèse. Cette décision doit être motivée. Le doctorant, le second superviseur, le prorecteur responsable des doctorats et le Comité de doctorat doivent en être informés par écrit.

2Après le renoncement du directeur de thèse, il incombe au doctorant de lui trouver un remplaçant dans un délai de six mois au plus. Ce délai court à partir de la date du renoncement, indépendamment d’une éventuelle procédure de conciliation y faisant suite au sens de l’art. 49.

Art. 31 Convention en cas de renoncement du directeur de thèse

1Le directeur de thèse qui renonce à diriger une thèse et le doctorant règlent dans une convention l’utilisation des données et des résultats déjà produits ainsi que les droits d’auteur.

2Cette convention doit être conclue conformément à la bonne pratique scientifique et aux directives émises par la direction de l’EPF de Zurich6.

3Les conseillers de l’EPF de Zurich7 peuvent fournir une assistance dans le cadre de l’élaboration de la convention; en cas de désaccord, ils interviennent obligatoirement.

4La convention doit être transmise pour information au Comité de doctorat et aux services académiques.

Historique et notes (2)
  1. «Richtlinien der Schulleitung der ETH Zürich vom 14. November 2007 für Integrität in der Forschung und gute wissenschaftliche Praxis an der ETH Zürich», RSETHZ 414 (https://rechtssammlung.sp.ethz.ch).
  2. www.ethz.ch > Services > Organisation > Ombuds- und Vertrauenspersonen

Art. 32 Changement de directeur de thèse sur demande du doctorant

Les doctorants peuvent changer de directeur de thèse durant leur doctorat. Le changement doit être motivé et n’est effectif qu’au moment où le nouveau directeur accepte par écrit de diriger la thèse. L’ancien directeur de thèse, le second superviseur, le prorecteur responsable des doctorats et le Comité de doctorat doivent en être informés par écrit. L’art. 31 s’applique par analogie.

Art. 33 Indisponibilité du directeur de thèse

1En cas d’indisponibilité du directeur de thèse, le département veille dans la mesure du possible à ce que la thèse puisse être poursuivie avec un nouveau directeur.

2Si le département n’a pas trouvé de nouveau directeur dans un délai de six mois, le doctorant est exmatriculé.

3Si le doctorat peut être poursuivi avec un nouveau directeur, l’art. 31 s’applique par analogie pour autant qu’une telle convention puisse encore être conclue.

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