Ordonnance de l’EPF de Zurich de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich · RS 414.133.1

Section 6 Examen oral et octroi du doctorat

Chapitre 2 Doctorats ordinaires

Art. 39 à 48 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Examen oral

1Les doctorants s’inscrivent à l’examen oral auprès des services académiques. L’inscription n’est admise qu’avec l’accord du directeur de thèse et après consultation des co-examinateurs.

2L’examen oral doit être passé dans les délais suivants:

a.
au plus tard six ans après l’admission provisoire au doctorat;
b.
dans les trois mois suivant l’inscription à l’examen oral.

3Sur demande motivée du Comité de doctorat, le prorecteur responsable des doctorats peut accorder une prolongation des délais prévus à l’al. 2.

4L’examen oral consiste en:

a.
un examen d’une durée minimale d’une heure portant sur le ou les domaines auxquels a trait la thèse, et
b.
une présentation de la thèse, pour autant que le département concerné prévoie une telle présentation dans les dispositions détaillées applicables au doctorat.

5Il a lieu devant la commission d’examen.

Art. 40 Composition de la commission d’examen

1La commission d’examen se compose:

a.
d’un président;
b.
du directeur de thèse en tant qu’examinateur;
c.
d’au moins un co-examinateur;
d.
d’un autre expert indépendant s’il existe un rapport de dépendance entre le directeur de thèse et le co-examinateur.

2Le directeur du département compétent désigne le président. Ce dernier doit être membre de la Conférence des professeurs d’un département de l’EPF de Zurich.

3Le Comité de doctorat désigne les co-examinateurs sur proposition du directeur de thèse. Il doit, ce faisant, observer les critères suivants:

a.
si le directeur de thèse n’est pas professeur, au moins un co-examinateur doit être professeur à l’EPF de Zurich;
b.
au moins un co-examinateur doit être externe à l’EPF de Zurich et disposer d’une expertise démontrée dans le domaine de la thèse.

Art. 41 Évaluation de la thèse et de l’examen oral

1L’examinateur et les co-examinateurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse; ils transmettent ce rapport au département avant l’examen oral. Ils y recommandent l’admission avec ou sans conditions ou le rejet de la thèse.

2La commission d’examen:

a.
admet ou rejette la thèse;
b.
décide si l’examen oral est réussi ou non.

3Tous les membres de la commission d’examen ont le droit d’assister à l’examen. La commission prend sa décision à la majorité simple; en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le résultat du vote est consigné par écrit.

4La commission d’examen fait rapport à la Conférence du département concerné.

Art. 42 Confidentialité des rapports

1Les rapports rendus en vertu l’art. 41, al. 1, sont confidentiels.

2Ils peuvent être consultés par:

a.
les membres de la commission d’examen;
b.
les membres d’autres commissions chargées d’évaluer la thèse.

3À la fin de la procédure de promotion, les doctorants peuvent consulter sur demande les rapports qui concernent leur propre thèse.

Art. 44 Remaniement de la thèse

1Si la thèse a été acceptée sous réserve d’y apporter des corrections, elle peut être remaniée une fois.

2La commission d’examen:

a.
fixe un délai pour le remaniement, ce délai ne devant pas dépasser six mois;
b.
informe le candidat par écrit de la suite de la procédure, en particulier de la personne à qui la thèse doit être présentée pour contrôle, et inclut ces informations dans le document écrit prévu à l’art. 41, al. 3.

3Sur demande motivée du doctorant et sous réserve de l’approbation du directeur de thèse, le prorecteur responsable des doctorats peut prolonger le délai pour le remaniement.

Art. 46 Diplôme de doctorat

1Le diplôme de doctorat contient:

a.
le nom et la date de naissance de la personne à qui il a été délivré;
b.
le titre de docteur;
c.
le titre de la thèse;
d.
le nom du directeur de thèse;
e.
la date de l’examen oral;
f.
la date à partir de laquelle peut être porté le titre de docteur;
g.
les signatures du recteur et du chef du département qui sont en fonction à la date à partir de laquelle le titre de docteur peut être porté;
h.
le sceau de l’EPF de Zurich.

2Le doctorat est remis au cours de la cérémonie de doctorat. Il n’est remis que si le nombre d’exemplaires requis et une version électronique de la thèse ont été livrés.

3Pour les doctorats interuniversitaires, l’EPF de Zurich et les autres hautes écoles participantes peuvent établir ensemble le diplôme de doctorat. Ce dernier peut alors déroger aux exigences de contenu de l’al. 1.

Art. 47 Droit de porter le titre de docteur

Après avoir fourni le nombre d’exemplaires requis et une version électronique de leur thèse, les personnes à qui l’on a délivré un doctorat reçoivent une attestation qui les autorise à porter le titre de docteur.

Art. 48 Publication de la thèse

1La thèse est publiée in extenso. Elle n’est publiée qu’après avoir été acceptée par la Conférence du département.

2Dans les clauses des contrats que les auteurs concluent avec des tiers, tels que les contrats de recherche, ou dans le cas d’intérêts dignes d’être protégés au nom des personnes concernées, notamment en prévision de demandes de brevets et en cas de requêtes subséquentes en cours auprès d’institutions chargées d’encourager la recherche, la publication de la thèse ne peut être indûment ajournée ni, en aucun cas, interdite. La publication de la thèse ne peut être interdite que si des restrictions légales le prévoient.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.