Loi sur l'encouragement du sport (LESp) · RS 415.0

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Buts

1La présente loi poursuit les buts suivants, en vue d’accroître les capacités physiques de la population, de promouvoir la santé, d’encourager le développement global de l’individu et de renforcer la cohésion sociale:

a.
augmenter l’activité physique et sportive à tout âge;
b.
valoriser la place du sport et de l’activité physique dans l’éducation et la formation;
c.
créer un environnement favorable au sport d’élite et à la relève dans le sport de compétition;
d.
encourager les comportements qui inscrivent les valeurs positives du sport dans la société et qui luttent contre ses dérives;
e.
prévenir les accidents liés au sport et à l’activité physique.

2Pour atteindre ces buts, la Confédération:

a.
soutient et réalise des programmes et des projets;
b.
prend des mesures, notamment dans les domaines de la formation, du sport de compétition, de l’éthique et de la sécurité dans le sport ainsi que de la recherche.

Art. 2 Collaboration avec les cantons, les communes et le secteur privé

1La Confédération collabore avec les cantons et les communes. Elle tient compte des mesures qu’ils prennent pour encourager le sport et l’activité physique.

2La Confédération encourage l’initiative privée et collabore en particulier avec les fédérations sportives nationales.

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