Loi sur l'encouragement du sport (LESp) · RS 415.0

Chapitre 3 Formation et recherche

Art. 12 à 15 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Sport à l’école

Art. 12 Encouragement des possibilités d’activité physique et sportive

1Les cantons encouragent l’activité physique et sportive quotidienne dans le cadre de l’enseignement scolaire. Ils veillent à ce que les installations et les équipements nécessaires soient disponibles.

2L’éducation physique est obligatoire à l’école obligatoire et au degré secondaire supérieur.

3La Confédération fixe, après consultation des cantons, le nombre minimal de périodes d’éducation physique à l’école obligatoire et au degré secondaire supérieur, à l’exception des écoles professionnelles et définit les normes de qualité applicables. Elle tient compte à cet égard des besoins spécifiques à chaque degré d’enseignement.

4L’enseignement à l’école obligatoire doit prévoir au moins trois périodes hebdomadaires d’éducation physique.

5Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de périodes d’éducation physique dans les écoles professionnelles et définit les normes de qualité applicables.

Art. 13 Formation et formation continue des enseignants

1La Confédération peut soutenir, en collaboration avec les cantons, la formation et la formation continue des enseignants donnant les cours d’éducation physique.

2Les cantons fixent, après consultation de la Confédération, le nombre minimal d’heures de formation des enseignants et définissent les normes de qualité applicables.

Section 2 Haute école fédérale de sport

Art. 14

1La Confédération gère une haute école de sport, qui dispense un enseignement scientifique, effectue des travaux de recherche, fournit des prestations et propose des formations et des formations continues de degré tertiaire.

2L’accréditation de la Haute école fédérale de sport est régie par la législation sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles.

3Le Conseil fédéral règle les conditions d’admission.

Section 3 Recherche scientifique

Art. 15

La Confédération peut soutenir la recherche scientifique dans le domaine du sport.

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