Loi sur l'encouragement du sport (LESp) · RS 415.0

Section 2 Jeunesse et sport

Chapitre 2 Soutien de programmes et de projets

Art. 6 à 11 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Programme

1La Confédération dirige un programme «Jeunesse et sport», destiné aux enfants et aux jeunes.

2«Jeunesse et sport» contribue au développement et à l’épanouissement des enfants et des jeunes et leur permet de découvrir le sport dans toutes ses dimensions.

3Les activités «Jeunesse et sport» sont ouvertes aux enfants et aux jeunes dès le 1er janvier de l’année où ils atteignent cinq ans jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent 20 ans.

Art. 7 Collaboration

1Les cantons, les communes et les organisations privées participent à la mise en œuvre du programme «Jeunesse et sport». La Confédération peut conclure des contrats de prestations à cet effet.

2Les cantons désignent une autorité responsable de la mise en œuvre du programme.

Art. 8 Offre

Le programme «Jeunesse et sport» soutient des cours et des camps destinés à différents groupes cibles dans les disciplines sélectionnées.

Art. 9 Formation des cadres

1La formation des cadres est du ressort de la Confédération et des cantons. Ceux-ci peuvent y associer des organisations privées.

2La Confédération supervise la formation.

3Le Conseil fédéral définit les offres de formation et fixe les conditions d’attribution, de suspension, de retrait et de caducité des certificats de cadre «Jeunesse et sport».

4L’Office fédéral du sport (OFSPO) décide de l’attribution, de la suspension ou du retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport» ou en constate la caducité.

Art. 10 Examen extraordinaire de la réputation

1Lorsqu’un indice concret laisse supposer qu’une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l’OFSPO examine la réputation de cette personne.

2Si la personne fait l’objet d’une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l’OFSPO refuse ou suspend le certificat.

3Si la personne a été condamnée par un jugement entré en force pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l’OFSPO refuse ou retire le certificat.

4L’OFSPO consulte les données personnelles du casier judiciaire selon la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire4 lors de l’examen de la réputation de la personne concernée.5

5Les autorités de poursuite pénale et les tribunaux sont tenus de donner à l’OFSPO, sur demande écrite de sa part, des informations complémentaires extraites des pièces du dossier si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les informations sont nécessaires pour prendre la décision d’attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport»;
b.
elles ne lèsent pas les droits de la personnalité de tiers;
c.
elles ne compromettent pas l’instruction pénale.
Historique et notes (2)
  1. RS 330
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 9 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Art. 11 Prestations de la Confédération

1La Confédération participe au financement des cours, des camps et de la formation des cadres proposés par les cantons et les organisations privées.

2Elle peut prêter du matériel pour la mise en œuvre des activités «Jeunesse et sport».

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