Loi sur l'encouragement du sport (LESp) · RS 415.0

Section 3 Mesures contre la manipulation des compétitions

Chapitre 5 Éthique et sécurité

Art. 25a à 25c · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25a Disposition pénale

1Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne exerçant une fonction dans le cadre d’une compétition sportive pour laquelle des paris sont proposés, dans le but de fausser le cours de la compétition en faveur de cette personne ou d’un tiers (manipulation indirecte), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Quiconque, en tant que personne exerçant une fonction dans le cadre d’une compétition sportive pour laquelle des paris sont proposés, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu en sa faveur ou en faveur d’un tiers dans le but de fausser le cours de la compétition (manipulation directe) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant:17

a.
agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique à la manipulation indirecte ou directe de compétitions;
b.
réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de manipuler des compétitions.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 25b Poursuite pénale

1Les autorités de poursuite pénale compétentes peuvent associer à l’instruction l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution visée à l’art. 105 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr)18.

2En cas de soupçons de manipulation d’une compétition sportive pour laquelle des paris sont offerts, l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution visée à l’art. 105 LJAr informe les autorités de poursuite pénale compétentes et leur transmet tous les documents pertinents.

3L’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution visée à l’art. 105 LJAr dispose des droits de procédure suivants dans les procédures menées du fait d’infractions au sens de l’art. 25a:

a.
faire recours contre les ordonnances de non-entrée en matière et de classement;
b.
former opposition contre les ordonnances pénales;
c.
interjeter appel ou appel joint contre des aspects pénaux du jugement.
Historique et notes (1)
  1. RS 935.51

Art. 25c Informations

1Les autorités de poursuite pénale et les autorités judiciaires compétentes informent l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution visée à l’art. 105 LJAr19 des poursuites engagées pour des infractions au sens de l’art. 25a, ainsi que de leurs prononcés.

2Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être transmises.

Historique et notes (1)
  1. RS 935.51

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