Loi sur l'encouragement du sport (LESp) · RS 415.0

Chapitre 7 Exécution et mesures administratives

Art. 30 à 32 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Compétences du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Il peut habiliter l’OFSPO à édicter des dispositions techniques concernant:

a.
le programme «Jeunesse et sport»;
b.
l’organisation et l’exploitation de la Haute école fédérale de sport;
c.
le contenu des filières d’études de la Haute école fédérale de sport.

Art. 31 Compétences du DDPS

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) exerce les tâches suivantes:

a.
définir les disciplines sportives et les différents groupes cibles du programme «Jeunesse et sport», ainsi que les critères déterminant le soutien des groupes cibles;
b.
définir les critères déterminant la reconnaissance des prestataires de cours et de camps du programme «Jeunesse et sport»;
c.
fixer les conditions de prêt du matériel et régler la participation aux frais;
d.
définir les filières d’études et fixer les taxes d’inscription et les taxes d’examen de la Haute école fédérale de sport;
e.
édicter des dispositions concernant la gestion des fonds de tiers;
f.
décider de l’octroi de contributions fédérales aux projets de recherche en sciences du sport.

Art. 32 Refus d’aides financières ou restitution

1La Confédération peut refuser des aides financières ou exiger leur restitution dans les cas suivants:

a.
les aides financières ont été obtenues sur la foi d’indications inexactes ou trompeuses;
b.
les conditions ou les charges dont les aides financières étaient assorties ne sont pas remplies;
c.
les aides financières étaient destinées au programme «Jeunesse et sport» et elles ne sont pas utilisées dans ce cadre;
d.
l’organisation faîtière des fédérations sportives suisses ou d’autres organisations sportives et organisateurs responsables de manifestations sportives soutenus en vertu de la présente loi n’assument pas leurs engagements dans le domaine de l’éthique et de la sécurité dans le sport, notamment dans la lutte contre le dopage.

2Les organisations fautives peuvent se voir refuser tout nouveau soutien.

3Les art. 37 à 39 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions21 ne sont pas applicables dans les cas visés à l’al. 1, let. c.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

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