Loi sur l'encouragement du sport (LESp) · RS 415.0

Section 2 Financement

Chapitre 6 Organisation et financement

Art. 28 à 29 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Financement de programmes et de projets

1La Confédération peut arrêter et financer des programmes et des projets sous forme de programmes pluriannuels gérés par mandats de prestations.

2Sauf disposition contraire de la présente loi, les cantons et le secteur privé apportent une contribution suffisante au financement des mesures prévues. La Confédération s’efforce de conclure des partenariats.

3L’Assemblée fédérale approuve le montant maximal des fonds par un arrêté fédéral simple fixant un crédit pluriannuel.

4La Confédération octroie des aides financières dans le cadre des crédits alloués.

Art. 29 Prestations commerciales

1L’OFSPO peut fournir des prestations commerciales à des personnes ou à des organisations qui portent un intérêt particulier à ses installations ou à ses services aux conditions suivantes:

a.
ces prestations sont étroitement liées à ses tâches principales;
b.
elles n’entravent pas l’exécution des tâches principales;
c.
elles ne requièrent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

2Les prestations commerciales doivent être facturées aux prix du marché et la comptabilité d’exploitation doit faire apparaître les coûts et les recettes de chacune d’entre elles. Il est interdit de subventionner une prestation commerciale par une autre.

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