Art. 60 Exécution
1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut confier à l’office fédéral compétent en matière de marchés publics l’édiction de dispositions d’exécution relatives aux statistiques visées à l’art. 50.
2Il édicte les dispositions d’exécution en respectant les exigences des accords internationaux pertinents.
3La Confédération peut participer à l’organisation qui gère la plateforme Internet de la Confédération et des cantons pour les marchés publics en Suisse.