Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) · RS 172.056.1

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 60 à 63 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Exécution

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut confier à l’office fédéral compétent en matière de marchés publics l’édiction de dispositions d’exécution relatives aux statistiques visées à l’art. 50.

2Il édicte les dispositions d’exécution en respectant les exigences des accords internationaux pertinents.

3La Confédération peut participer à l’organisation qui gère la plateforme Internet de la Confédération et des cantons pour les marchés publics en Suisse.

Art. 62 Disposition transitoire

Les procédures d’adjudication qui ont été lancées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit jusqu’à leur clôture.

Art. 63 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 202122

Historique et notes (1)
  1. ACF du 12 fév. 2020

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