Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) · RS 172.056.1

Section 1 Champ d’application subjectif

Chapitre 2 Champ d’application

Art. 4 à 7 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Adjudicateurs

1Sont soumis à la présente loi:

a.
les unités de l’administration fédérale centrale et de l’administration fédérale décentralisée au sens de l’art. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8 et des dispositions d’exécution y relatives, applicables au moment du lancement de l’appel d’offres;
b.
les autorités judiciaires fédérales;
c.
le Ministère public de la Confédération;
d.
les Services du Parlement.

2Les entreprises publiques ou privées qui assurent un service public et qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux sont soumises à la présente loi pour autant qu’elles exercent des activités en Suisse dans l’un des secteurs énoncés ci-après:

a.
la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable ou l’alimentation de ces réseaux en eau potable;
b.
la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’énergie électrique ou l’alimentation de ces réseaux en énergie électrique;
c.
la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d’autres terminaux de transport;
d.
la mise à disposition des transporteurs fluviaux des ports intérieurs ou d’autres terminaux de transport;
e.
la fourniture de services postaux relevant du service réservé au sens de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste9;
f.
la mise à disposition ou l’exploitation de chemins de fer, transports par chemins de fer compris;
g.
la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur, ou
h.
l’exploitation d’une aire géographique dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides.

3Les adjudicateurs visés à l’al. 2 ne sont soumis à la présente loi que si les acquisitions sont effectuées dans le domaine d’activité en question et non dans d’autres domaines d’activité.

4Si un tiers passe un marché public pour le compte d’un ou de plusieurs adjudicateurs, il est soumis à la présente loi au même titre que les adjudicateurs qu’il représente.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.010
  2. RS 783.0

Art. 5 Droit applicable

1Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s’applique pas.

2Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d’un commun accord ce marché au droit de l’un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.

3Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l’intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.

Art. 6 Soumissionnaires

1En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s’est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.

2Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu’ils proviennent d’États accordant la réciprocité ou que l’adjudicateur les y autorise.

3Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.

Art. 7 Exemption

1Lorsqu’un marché sectoriel mentionné à l’art. 4, al. 2, est soumis à une concurrence efficace, le Conseil fédéral, sur proposition d’un adjudicateur ou de l’Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp), exempte entièrement ou partiellement les acquisitions sur ce marché de la présente loi par voie d’ordonnance.

2Avant d’édicter son ordonnance, le Conseil fédéral consulte la Commission de la concurrence, l’AiMp et les milieux économiques concernés. La Commission de la concurrence peut publier son avis en respectant le secret d’affaires.

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