Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) · RS 172.056.1

Chapitre 5 Conditions d’adjudication

Art. 26 à 34 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Conditions de participation

1Lors de la procédure d’adjudication ainsi que lors de l’exécution du marché adjugé, l’adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l’art. 12, qu’ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu’ils ne concluent pas d’accords illicites affectant la concurrence.

2Il peut exiger des soumissionnaires qu’ils prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d’une déclaration ou de leur inscription sur une liste.

3Il indique dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment.

Art. 27 Critères d’aptitude

1L’adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres, les critères d’aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.

2Les critères d’aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience.

3L’adjudicateur indique dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment.

4Il ne peut poser comme condition que les soumissionnaires aient déjà obtenu un ou plusieurs marchés publics d’un adjudicateur soumis à la présente loi.

Art. 28 Listes

1L’adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l’aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.

2Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons:

a.
source de la liste;
b.
informations sur les critères à remplir;
c.
méthodes de vérification et conditions d’inscription sur la liste;
d.
durée de validité et procédure pour le renouvellement de l’inscription.

3Une procédure transparente doit garantir qu’il est en tout temps possible de déposer une demande d’inscription, d’examiner ou de vérifier l’aptitude d’un soumissionnaire ainsi que d’inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l’en radier.

4Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d’apporter la preuve de leur aptitude.

5Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés.

Art. 29 Critères d’adjudication

1L’adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d’adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l’adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l’esthétique, le développement durable, la plausibilité de l’offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l’infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l’efficacité de la méthode.

2Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l’adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.

3L’adjudicateur indique les critères d’adjudication et leur pondération dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.

4Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d’exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.

Art. 30 Spécifications techniques

1L’adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l’objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l’emballage.

2Dans la mesure où cela est possible et approprié, l’adjudicateur fixe les spécifications techniques en se fondant sur des normes internationales ou, à défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ou les recommandations de la branche.

3Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits d’auteur, de designs, de types, d’origines ou de producteurs particuliers, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire l’objet du marché et à la condition que l’adjudicateur utilise alors des termes tels que «ou équivalent» dans les documents d’appel d’offres. La preuve de l’équivalence incombe au soumissionnaire.

4Lorsque cela se révèle approprié, l’adjudicateur prévoit des spécifications techniques permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger l’environnement.12

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants

1La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l’adjudicateur ne limite ou n’exclue ces possibilités dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres.

2 La participation multiple de sous-traitants ou la participation multiple de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires ne sont possibles que si elles sont expressément admises dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres.

3La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.

Art. 32 Lots et prestations partielles

1Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l’objet du marché.

2L’adjudicateur peut diviser l’objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires.

3Lorsque l’adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l’adjudicateur n’ait prévu d’autres modalités dans l’appel d’offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire.

4L’adjudicateur qui se réserve le droit d’exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l’indiquer dans l’appel d’offres.

5Il peut se réserver, dans l’appel d’offres, le droit d’adjuger des prestations partielles.

Art. 33 Variantes

1Le soumissionnaire est libre de proposer, en plus de son offre pour la prestation décrite dans l’appel d’offres, des variantes. L’adjudicateur peut limiter ou exclure cette possibilité dans l’appel d’offres.

2On entend par variante une offre qui permet d’atteindre le but du marché d’une manière différente de celle prévue par l’adjudicateur.

Art. 34 Exigences de forme

1Les offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications figurant dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres.

2Elles peuvent être remises par voie électronique lorsque cette possibilité est prévue dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres et que les exigences fixées par l’adjudicateur sont respectées.

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