Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) · RS 172.056.1

Chapitre 4 Procédures d’adjudication

Art. 16 à 25 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Valeurs seuils

1La procédure est choisie en fonction de la valeur du marché et des valeurs seuils indiquées à l’annexe 4. Après consultation de l’AiMp, le Conseil fédéral adapte périodiquement les valeurs seuils selon les engagements internationaux.

2La Confédération garantit la participation des cantons à toute renégociation des engagements internationaux relatifs aux valeurs seuils.

3Si plusieurs adjudicateurs soumis à la présente loi et pour lesquels les valeurs seuils applicables diffèrent participent à un marché, les valeurs seuils valables pour l’adjudicateur qui supporte la majeure partie du financement sont déterminantes pour l’ensemble du marché.

4Lorsque la valeur totale de plusieurs travaux de construction visés à l’annexe 1, ch. 1, qui sont nécessaires à la réalisation d’un même ouvrage atteint la valeur seuil déterminante pour l’application des accords internationaux, les dispositions de la présente loi qui régissent les marchés soumis aux accords internationaux s’appliquent. En revanche, lorsque ces travaux de construction ont chacun une valeur inférieure à 2 millions de francs et que leur valeur cumulée ne dépasse pas 20 % de la valeur totale de l’ouvrage, ils sont soumis aux dispositions de la présente loi qui régissent les marchés non soumis aux accords internationaux (clause de minimis).

5Pour les travaux de construction non soumis aux accords internationaux, la procédure applicable est déterminée sur la base de la valeur de chacun des travaux.

Art. 17 Types de procédures

Suivant sa valeur et les valeurs seuils, un marché public peut, au choix de l’adjudicateur, être adjugé selon la procédure ouverte, la procédure sélective, la procédure sur invitation ou la procédure de gré à gré.

Art. 18 Procédure ouverte

1Dans la procédure ouverte, l’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le marché.

2Tout soumissionnaire peut présenter une offre.

Art. 19 Procédure sélective

1Dans la procédure sélective, l’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une demande de participation.

2L’adjudicateur choisit les soumissionnaires autorisés à présenter une offre en fonction de leur aptitude.

3L’adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires autorisés à présenter une offre, à condition qu’une concurrence efficace reste garantie. Il autorise si possible au moins trois soumissionnaires à présenter une offre.

Art. 20 Procédure sur invitation

1La procédure sur invitation est applicable aux marchés publics qui ne sont pas soumis aux accords internationaux et qui atteignent les valeurs seuils indiquées dans l’annexe 4.

2Dans la procédure sur invitation, l’adjudicateur invite les soumissionnaires de son choix à présenter une offre, sans lancer d’appel d’offres public. À cette fin, il établit des documents d’appel d’offres. Il demande si possible au moins trois offres.

3Pour l’acquisition d’armes, de munitions, de matériel de guerre ou, s’ils sont indispensables à des fins de défense et de sécurité, d’autres fournitures, de travaux de construction, de services, de travaux de recherche ou de développement, l’adjudicateur peut recourir à la procédure sur invitation sans tenir compte des valeurs seuils.

Art. 21 Procédure de gré à gré

1Dans la procédure de gré à gré, l’adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d’appel d’offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.

2L’adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:

a.
aucune offre ou demande de participation n’est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l’appel d’offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d’aptitude;
b.
des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d’un accord illicite affectant la concurrence;
c.
un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n’existe pas de solution de rechange adéquate;
d.
en raison d’événements imprévisibles, l’urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien;
e.
un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n’est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;
f.
l’adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d’un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d’un marché de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original;
g.
l’adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;
h.
l’adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d’une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
i.
l’adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d’un concours d’études ou d’un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d’une procédure de sélection liée à des mandats d’étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:
1.
la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,
2.
les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
3.
l’adjudicateur s’est réservé dans l’appel d’offres le droit d’adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.

3Un marché du type visé à l’art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance:

a.
pour le maintien d’entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou
b.
pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.

4Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l’al. 2 ou 3, l’adjudicateur établit une documentation indiquant:

a.
les noms de l’adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
b.
la nature et la valeur de la prestation achetée;
c.
les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.

5Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d’entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l’adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e).

Art. 22 Concours et mandats d’étude parallèles

1L’adjudicateur qui organise un concours d’études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d’étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles.

2Le Conseil fédéral fixe:

a.
les genres de concours et les modalités des mandats d’étude parallèles;
b.
les types de procédures applicables;
c.
les exigences relatives aux travaux préparatoires;
d.
les modalités de l’examen technique des projets préalable à leur évaluation par le jury;
e.
les modalités spécifiques des concours et des procédures de mandats d’études parallèles lancés en vue d’acquérir des prestations dans le domaine des technologies de l’information et de la communication;
f.
la composition du jury et les exigences relatives à l’indépendance de ses membres;
g.
les tâches du jury;
h.
les conditions auxquelles le jury peut attribuer des mentions;
i.
les conditions auxquelles le jury peut classer des projets qui ne respectent pas les dispositions du programme du concours;
j.
la forme que peuvent prendre les prix et les droits que les lauréats peuvent faire valoir selon le genre de concours;
k.
les indemnités auxquelles les auteurs d’un projet primé ont droit lorsque l’adjudicateur ne suit pas la recommandation du jury.

Art. 23 Enchères électroniques

1L’adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d’une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L’intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l’appel d’offres.

2L’enchère électronique porte sur:

a.
les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l’offre dont le prix total est le plus bas, ou
b.
les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l’offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l’offre la plus avantageuse.

3L’adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d’aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d’adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l’enchère, il communique à chaque soumissionnaire:

a.
la méthode d’évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d’adjudication indiqués;
b.
le résultat de l’évaluation initiale de son offre, et
c.
tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l’enchère.

4Tous les soumissionnaires admis à participer à l’enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L’adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d’avoir mentionné cette intention dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres.

5L’enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l’adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.

Art. 24 Dialogue

1Lors d’une procédure d’adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l’adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l’objet du marché ainsi qu’à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L’intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l’appel d’offres.

2Le dialogue ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux.

3L’adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Il indique en outre:

a.
le déroulement du dialogue;
b.
la teneur possible du dialogue;
c.
si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires seront indemnisés pour leur participation au dialogue et pour l’utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle, de leurs connaissances et de leur expérience;
d.
les délais et les modalités de remise de l’offre définitive.

4Il peut réduire le nombre de soumissionnaires participant au dialogue en fonction de critères objectifs et transparents.

5Il consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée et compréhensible.

6Le Conseil fédéral peut préciser les modalités du dialogue.

Art. 25 Contrats-cadres

1L’adjudicateur peut lancer un appel d’offres portant sur des contrats qui seront conclus avec un ou plusieurs soumissionnaires et qui ont pour objet de fixer les conditions auxquelles les prestations requises seront acquises au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne le prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Pendant la durée d’un tel contrat-cadre, l’adjudicateur peut conclure des contrats subséquents fondés sur ce dernier.

2Les contrats-cadres ne peuvent être conclus avec pour intention ou effet d’empêcher ou de supprimer la concurrence.

3La durée d’un contrat-cadre ne peut excéder cinq ans. Une prolongation automatique n’est pas possible. Une durée plus longue peut être prévue dans des cas dûment motivés.

4Lorsqu’un contrat-cadre est conclu avec un seul soumissionnaire, les contrats subséquents sont conclus conformément aux conditions fixées dans ce contrat-cadre. L’adjudicateur peut demander par écrit au partenaire contractuel de compléter son offre en vue de la conclusion des contrats subséquents.

5Lorsque, pour des raisons suffisantes, des contrats-cadres sont conclus avec plusieurs soumissionnaires, l’adjudicateur peut conclure les contrats subséquents soit aux conditions fixées dans le contrat-cadre concerné, sans nouvelle invitation à remettre une offre, soit selon la procédure suivante:

a.
avant de conclure un contrat subséquent, l’adjudicateur consulte les partenaires contractuels par écrit et leur fait part de ses besoins spécifiques;
b.
l’adjudicateur fixe aux partenaires contractuels un délai convenable pour la remise des offres pour le contrat subséquent concerné;
c.
les offres doivent être remises par écrit et lient le soumissionnaire pendant la durée spécifiée dans la demande d’offres;
d.
l’adjudicateur conclut le contrat subséquent avec le partenaire contractuel qui lui présente l’offre jugée la meilleure sur la base des critères définis dans les documents d’appel d’offres ou dans le contrat-cadre.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.