Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) · RS 172.056.1

Chapitre 3 Principes généraux

Art. 11 à 15 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Principes régissant la procédure

Lors de la passation des marchés publics, l’adjudicateur observe les principes suivants:

a.
il agit de manière transparente, objective et impartiale;
b.
il prend des mesures contre les conflits d’intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption;
c.
il veille à l’égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure;
d.
il n’engage pas de négociations portant sur le prix;
e.
il s’engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires.

Art. 12 Respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement

1Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter en Suisse ne sont adjugés qu’à des soumissionnaires qui respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu de la prestation, les obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées dans la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)11 ainsi que les dispositions relatives à l’égalité de traitement salarial entre femmes et hommes.

2Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter à l’étranger ne sont adjugés qu’à des soumissionnaires qui respectent au moins les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) mentionnées à l’annexe 6. L’adjudicateur peut en outre exiger le respect d’autres standards de travail internationaux importants et la production des preuves correspondantes ainsi que convenir de la mise en place de contrôles.

3Un marché public ne peut être adjugé qu’aux soumissionnaires qui respectent au moins les prescriptions légales relatives à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu de la prestation; ces prescriptions comprennent, en Suisse, les dispositions du droit suisse en matière d’environnement et, à l’étranger, les conventions internationales relatives à la protection de l’environnement déterminées par le Conseil fédéral.

4Les sous-traitants sont tenus de respecter les exigences définies aux al. 1 à 3. Cette obligation doit être mentionnée dans les accords que les soumissionnaires concluent avec leurs sous-traitants.

5L’adjudicateur peut contrôler le respect des exigences définies aux al. 1 à 3 ou déléguer cette compétence à des tiers, à moins que ce contrôle n’ait été confié à une autorité instituée par une loi spéciale ou à une autre instance compétente, en particulier un organe de contrôle paritaire. Pour les besoins de ces contrôles, l’adjudicateur peut fournir à l’autorité ou à l’organe de contrôle compétents les informations nécessaires et mettre des documents à leur disposition. Sur demande, le soumissionnaire doit produire les preuves exigées.

6L’organe de contrôle ou l’autorité chargés de contrôler le respect des exigences définies aux al. 1 à 3 informent l’adjudicateur des résultats de leurs contrôles et des éventuelles mesures prises.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.41

Art. 13 Récusation

1Ne peuvent participer à la procédure d’adjudication, du côté de l’adjudicateur ou du jury, les personnes qui:

a.
ont un intérêt personnel dans le marché;
b.
sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l’un de ses organes;
c.
sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, d’un soumissionnaire ou d’un membre de l’un de ses organes;
d.
représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou
e.
ne disposent pas, pour toute autre raison, de l’indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics.

2La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation.

3L’adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l’absence de la personne concernée.

Art. 14 Préimplication

1Les soumissionnaires qui ont participé à la préparation d’une procédure d’adjudication ne sont pas autorisés à présenter une offre lorsque l’avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens appropriés et que l’exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre soumissionnaires.

2Les moyens appropriés pour compenser un avantage concurrentiel sont en particulier:

a.
la transmission de toutes les indications essentielles concernant les travaux préalables;
b.
la communication des noms des participants à la préparation du marché;
c.
la prolongation des délais minimaux.

3Une étude de marché requise par l’adjudicateur préalablement à l’appel d’offres n’entraîne pas la préimplication des soumissionnaires mandatés. L’adjudicateur publie les résultats de l’étude de marché dans les documents d’appel d’offres.

Art. 15 Détermination de la valeur du marché

1L’adjudicateur estime la valeur probable du marché.

2Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi.

3Pour l’estimation de la valeur d’un marché, l’ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d’un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l’ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

4Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue.

5Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48.

6Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d’une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande.

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