Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) · RS 172.056.1

Chapitre 6 Déroulement de la procédure d’adjudication

Art. 35 à 45 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Contenu de l’appel d’offres

L’appel d’offres contient au minimum les indications suivantes:

a.
le nom et l’adresse de l’adjudicateur;
b.
le genre de marché, le type de procédure, le code CPV13 correspondant et en outre, pour les services, le code CPC14 correspondant;
c.
la description des prestations, y compris la nature et la quantité ou, dans les cas où la quantité n’est pas connue, la quantité estimée ainsi que les éventuelles options;
d.
le lieu et le délai d’exécution de la prestation;
e.
le cas échéant, la division en lots, la limitation du nombre de lots et la possibilité de présenter des offres partielles;
f.
le cas échéant, la limitation ou l’exclusion de la participation des communautés de soumissionnaires et du recours à des sous-traitants;
g.
le cas échéant, la limitation ou l’exclusion des variantes;
h.
pour les prestations nécessaires périodiquement, si possible le délai de publication du prochain appel d’offres et, le cas échéant, l’indication concernant la réduction du délai de remise des offres;
i.
le cas échéant, l’indication selon laquelle il y aura une enchère électronique;
j.
le cas échéant, l’intention de mener un dialogue;
k.
le délai de remise des offres ou des demandes de participation;
l.
les exigences de forme applicables à la remise des offres ou des demandes de participation, en particulier l’indication selon laquelle la prestation et le prix doivent, le cas échéant, être proposés dans deux enveloppes distinctes;
m.
la ou les langues de la procédure et des offres;
n.
les critères d’aptitude et les preuves requises;
o.
le cas échéant, le nombre maximal de soumissionnaires qui, dans le cadre d’une procédure sélective, seront invités à présenter une offre;
p.
les critères d’adjudication et leur pondération, lorsque ces indications ne figurent pas dans les documents d’appel d’offres;
q.
le cas échéant, le droit réservé d’adjuger des prestations partielles;
r.
la durée de validité des offres;
s.
l’adresse à laquelle les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus et, le cas échéant, un émolument couvrant les frais;
t.
l’indication que le marché est ou non soumis aux accords internationaux;
u.
le cas échéant, les soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure;
v.
le cas échéant, les voies de droit.
Historique et notes (2)
  1. CPV = «Common Procurement Vocabulary» (Vocabulaire commun pour les marchés publics de l’Union européenne)
  2. CPC = «Central Product Classification» (Classification centrale des produits des Nations Unies)

Art. 36 Contenu des documents d’appel d’offres

Les documents d’appel d’offres contiennent les indications suivantes, à moins que celles-ci ne figurent déjà dans l’appel d’offres:

a.
le nom et l’adresse de l’adjudicateur;
b.
l’objet du marché, y compris les spécifications techniques et les attestations de conformité, les plans, les dessins et les instructions nécessaires ainsi que les indications relatives aux quantités exigées;
c.
les exigences de forme, les conditions de participation à la procédure d’adjudication, y compris la liste des informations et des documents que les soumissionnaires doivent fournir en relation avec ces conditions, et l’éventuelle pondération des critères d’aptitude;
d.
les critères d’adjudication et leur pondération;
e.
lorsque l’adjudicateur passe le marché par voie électronique, les éventuelles exigences relatives à l’authentification et au cryptage des renseignements communiqués par voie électronique;
f.
lorsque l’adjudicateur prévoit une enchère électronique, les règles applicables à cette dernière, y compris les éléments de l’offre qui pourront être modifiés et qui seront évalués sur la base des critères d’adjudication;
g.
la date, l’heure et le lieu d’ouverture des offres, en cas d’ouverture publique des offres;
h.
toutes les autres modalités et conditions nécessaires à l’établissement des offres, en particulier la monnaie dans laquelle celles-ci doivent être présentées (en règle générale le franc suisse);
i.
les délais d’exécution des prestations.

Art. 37 Ouverture des offres

1Dans les procédures ouvertes ou sélectives, toutes les offres remises dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux représentants de l’adjudicateur.

2Un procès-verbal est établi à l’ouverture des offres. Il doit mentionner au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de remise des offres, les éventuelles variantes ainsi que le prix total de chaque offre.

3 Lorsque la prestation et le prix doivent être proposés dans deux enveloppes distinctes, l’ouverture des enveloppes est régie par les al. 1 et 2, mais seuls les prix totaux devront être indiqués dans le procès-verbal d’ouverture des deuxièmes enveloppes.

4 Le procès-verbal est rendu accessible sur demande à tous les soumissionnaires au plus tard après l’adjudication.

Art. 38 Examen des offres

1L’adjudicateur vérifie si les offres déposées respectent les exigences de forme. Les erreurs manifestes de calcul sont corrigées d’office.

2L’adjudicateur peut demander aux soumissionnaires de donner des explications sur leurs offres. Il consigne les questions posées et les réponses obtenues.

3L’adjudicateur qui reçoit une offre dont le prix total est anormalement bas par rapport aux prix des autres offres doit demander les renseignements utiles au soumissionnaire afin de s’assurer que les conditions de participation sont remplies et que les autres exigences de l’appel d’offres ont été comprises.

4 Lorsque la prestation et le prix doivent être proposés dans deux enveloppes distinctes, l’adjudicateur établit dans un premier temps la liste des meilleures offres du point de vue qualitatif. Dans un deuxième temps, il évalue les prix totaux.

Art. 39 Rectification des offres

1En vue de déterminer l’offre la plus avantageuse, l’adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution.

2Une rectification n’est effectuée que:

a.
si aucun autre moyen ne permet de clarifier l’objet du marché ou les offres ou de rendre les offres objectivement comparables sur la base des critères d’adjudication, ou
b.
si des modifications des prestations sont objectivement et matériellement nécessaires; dans ce cas, l’objet du marché, les critères et les spécifications ne peuvent cependant être adaptés de manière telle que la prestation caractéristique ou le cercle des soumissionnaires potentiels s’en trouvent modifiés.

3Une adaptation des prix ne peut être demandée que dans le cadre d’une rectification effectuée pour l’une des raisons mentionnées à l’al. 2.

4L’adjudicateur consigne dans des procès-verbaux les résultats de la rectification des offres.

Art. 40 Évaluation des offres

1 Si les critères d’aptitude sont remplis et les spécifications techniques respectées, les offres sont examinées et évaluées sur la base des critères d’adjudication de manière objective, uniforme et compréhensible. L’adjudicateur établit un rapport sur l’évaluation.

2Lorsque l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigent des moyens considérables et à condition de l’avoir annoncé dans l’appel d’offres, l’adjudicateur peut soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents remis et les classer. Il choisit ensuite si possible les trois offres les mieux classées et les soumet à un examen et à une évaluation détaillés.

Art. 41 Adjudication

Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse.

Art. 42 Conclusion du contrat

1Dans le cas des marchés non soumis aux accords internationaux, un contrat peut être conclu avec le soumissionnaire retenu après l’adjudication.

2Dans le cas des marchés soumis aux accords internationaux, un contrat peut être conclu avec le soumissionnaire retenu après l’écoulement du délai de recours contre l’adjudication, à moins que le Tribunal administratif fédéral n’ait accordé l’effet suspensif à un recours formé contre l’adjudication.

3Lorsqu’une procédure de recours contre l’adjudication d’un marché soumis aux accords internationaux est pendante sans que l’effet suspensif ait été demandé ou octroyé, l’adjudicateur informe immédiatement le tribunal de la conclusion du contrat.

Art. 43 Interruption

1L’adjudicateur peut interrompre la procédure d’adjudication en particulier dans les cas suivants:

a.
il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public;
b.
aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences;
c.
en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues;
d.
les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget;
e.
il existe des indices suffisants d’un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires;
f.
une modification importante des prestations demandées est nécessaire.

2En cas d’interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n’ont pas droit à une indemnisation.

Art. 44 Exclusion de la procédure et révocation de l’adjudication

1L’adjudicateur peut exclure un soumissionnaire de la procédure d’adjudication, le radier d’une liste ou révoquer une adjudication s’il est constaté que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier:

a.
ne remplit pas ou plus les conditions de participation à la procédure d’adjudication ou a un comportement qui compromet la conformité de cette dernière aux dispositions légales;
b.
remet une offre ou une demande de participation qui est entachée d’importants vices de forme ou qui s’écarte de manière importante des exigences fixées dans l’appel d’offres;
c.
a fait l’objet d’une condamnation entrée en force pour un délit commis au détriment de l’adjudicateur en cause ou pour un crime;
d.
fait l’objet d’une procédure de saisie ou de faillite;
e.
a enfreint les dispositions relatives à la lutte contre la corruption;
f.
refuse de se soumettre aux contrôles qui ont été ordonnés;
fbis.15
n’élimine pas une vulnérabilité du matériel informatique ou du logiciel qu’il a fabriqué dans le délai fixé par l’Office fédéral de la cybersécurité conformément à l’art. 73b, al. 3, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information16;
g.
ne paie pas les impôts ou les cotisations sociales exigibles;
h.
n’a pas exécuté correctement des marchés publics antérieurs ou s’est révélé d’une autre manière ne pas être un partenaire fiable;
i.
a participé à la préparation du marché, sans que le désavantage concurrentiel qui en découle pour les autres soumissionnaires puisse être compensé par des moyens appropriés;
j.
a fait l’objet, en vertu de l’art. 45, al. 1, d’une exclusion des futurs marchés publics entrée en force.

2L’adjudicateur peut également prendre les mesures mentionnées à l’al. 1 lorsque des indices suffisants laissent penser en particulier que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier:

a.
a fourni à l’adjudicateur des indications fausses ou trompeuses;
b.
a conclu un accord illicite affectant la concurrence;
c.
remet une offre anormalement basse, sans prouver, après y avoir été invité, qu’il remplit les conditions de participation, et ne donne aucune garantie que les prestations faisant l’objet du marché à adjuger seront exécutées conformément au contrat;
d.
a enfreint les règles professionnelles reconnues ou porté atteinte à son honneur ou à son intégrité professionnels par ses agissements ou omissions;
e.
est insolvable;
f.
ne respecte pas les dispositions relatives à la protection des travailleurs, les conditions de travail, les dispositions relatives à l’égalité de traitement salarial entre femmes et hommes, les dispositions relatives à la confidentialité, les dispositions du droit suisse en matière d’environnement ou les conventions internationales relatives à la protection de l’environnement déterminées par le Conseil fédéral;
g.
a violé les obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées dans la LTN17;
h.
viole la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale18.
Historique et notes (4)
  1. Introduite par le ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en place d’une obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques), en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 257; 2025 168, 173; FF 2023 84).
  2. RS 128
  3. RS 822.41
  4. RS 241

Art. 45 Sanctions

1Lorsqu’un soumissionnaire ou un sous-traitant se trouve, lui-même ou à travers ses organes, dans un ou plusieurs des cas énoncés à l’art. 44, al. 1, let. c et e, et 2, let. b, f et g, et que l’acte ou les actes concernés sont graves, il peut être exclu pour une durée maximale de cinq ans des futurs marchés soit par l’adjudicateur, soit par l’autorité compétente en vertu de la loi. Dans les cas de peu de gravité, un avertissement peut être prononcé. L’exclusion prononcée pour corruption (art. 44, al. 1, let. e) vaut pour les marchés de tous les adjudicateurs de la Confédération, tandis que l’exclusion prononcée pour les autres actes ne vaut que pour les marchés de l’adjudicateur concerné.

2Ces sanctions peuvent être prononcées indépendamment de l’application d’autres mesures juridiques à l’encontre du soumissionnaire, du sous-traitant ou de leurs organes fautifs. Si l’adjudicateur soupçonne un accord illicite affectant la concurrence (art. 44, al. 2, let. b), il en informe la Commission de la concurrence.

3L’adjudicateur ou l’autorité compétente en vertu de la loi annonce à un organisme désigné par le Conseil fédéral les exclusions entrées en force prononcées sur la base de l’al. 1. Cet organisme tient une liste non publique des soumissionnaires et sous-traitants sanctionnés, qui mentionne le motif et la durée de l’exclusion des marchés publics. Il veille à ce que tout adjudicateur puisse obtenir les données relatives à un soumissionnaire ou sous-traitant déterminé. À cet effet, il peut mettre en place une procédure de consultation en ligne des données. La Confédération et les cantons se donnent mutuellement accès à toutes les informations récoltées sur la base du présent article. À l’expiration de la sanction, l’inscription y relative est effacée de la liste.

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