Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) · RS 172.056.1

Chapitre 1 Objet, but et définitions

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente loi s’applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux.

Art. 2 But

La présente loi vise les buts suivants:

a.
une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b.
la transparence des procédures d’adjudication;
c.
l’égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d.
une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
soumissionnaire: une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d’offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession;
b.
entreprise publique: une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise est financée en majeure partie par l’État ou par d’autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l’État ou d’autres entreprises publiques ou que son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l’État ou par d’autres entreprises publiques;
c.
accords internationaux: les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics;
d.
conditions de travail: les dispositions impératives du code des obligations6 concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche;
e.
dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail7, les dispositions d’exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents.
Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 822.11

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