Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) · RS 172.056.1

Chapitre 8 Voies de droit

Art. 51 à 58 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Notification des décisions

1L’adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires soit par publication, soit par notification individuelle. Les soumissionnaires ne peuvent invoquer le droit d’être entendu avant la notification de la décision.

2Les décisions sujettes à recours doivent être sommairement motivées et indiquer les voies de droit.

3La motivation sommaire d’une adjudication comprend:

a.
le type de procédure d’adjudication utilisé et le nom du soumissionnaire retenu;
b.
le prix total de l’offre retenue ou, exceptionnellement, les prix totaux de l’offre la moins chère et de l’offre la plus chère prises en compte dans la procédure d’adjudication;
c.
les caractéristiques et avantages décisifs de l’offre retenue;
d.
le cas échéant, les motifs du recours à la procédure de gré à gré.

4L’adjudicateur ne peut fournir aucun renseignement dont la divulgation:

a.
enfreindrait le droit en vigueur ou porterait atteinte à l’intérêt public;
b.
porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes des soumissionnaires, ou
c.
pourrait nuire à une concurrence loyale entre les soumissionnaires.

Art. 52 Recours

1Les décisions des adjudicateurs peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral lorsqu’elles concernent:

a.
un marché portant sur des fournitures ou des services dont la valeur atteint la valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation;
b.
un marché portant sur des travaux de construction dont la valeur atteint la valeur seuil déterminante pour les procédures ouvertes ou sélectives.

2 Les recours contre des décisions relatives à des marchés non soumis aux accords internationaux peuvent tendre uniquement à faire constater que lesdites décisions violent le droit fédéral; cela ne vaut pas pour les recours contre les décisions visées à l’art. 53, al. 1, let. i. Les soumissionnaires étrangers ne peuvent faire recours que si l’État dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.

3Les recours relatifs aux marchés passés par le Tribunal administratif fédéral relèvent directement de la compétence du Tribunal fédéral.

4Pour le traitement des recours relatifs aux marchés passés par le Tribunal fédéral, ce dernier institue une commission interne de recours.

5Les décisions relatives aux marchés publics visés à l’annexe 5, ch. 1, let. c et d, ne sont pas sujettes à recours.

Art. 53 Objets du recours

1Seules les décisions suivantes sont sujettes à recours:

a.
l’appel d’offres;
b.
la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective;
c.
la décision d’inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l’en radier;
d.
la décision concernant les demandes de récusation;
e.
l’adjudication;
f.
la révocation de l’adjudication;
g.
l’interruption de la procédure;
h.
l’exclusion de la procédure;
i.
le prononcé d’une sanction.

2Les prescriptions contenues dans les documents d’appel d’offres dont l’importance est identifiable ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours contre l’appel d’offres.

3Les dispositions de la présente loi relatives au droit d’être entendu dans la procédure de décision, à l’effet suspensif et à la restriction des motifs de recours ne sont pas applicables en cas de recours contre le prononcé d’une sanction.

4Les décisions mentionnées à l’al. 1, let. c et i, peuvent faire l’objet d’un recours sans égard à la valeur du marché.

5Pour le reste, les décisions rendues sur la base de la présente loi ne sont pas sujettes à recours.

6La conclusion de contrats subséquents au sens de l’art. 25, al. 4 et 5, ne peut faire l’objet d’un recours.

Art. 54 Effet suspensif

1Le recours n’a pas effet suspensif.

2Sur demande, le Tribunal administratif fédéral peut accorder l’effet suspensif à un recours contre une décision relative à un marché soumis aux accords internationaux lorsque ce recours paraît suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose. En matière d’effet suspensif, il n’y a en règle générale qu’un échange d’écritures.

3Une demande d’octroi de l’effet suspensif abusive ou contraire à la bonne foi n’est pas protégée. Les demandes en dommages-intérêts de l’adjudicateur et du soumissionnaire retenu relèvent de la compétence des tribunaux civils.

Art. 55 Droit applicable

Sauf disposition contraire de la présente loi, les procédures de décision et de recours sont régies par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)19.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 56 Délai et motifs de recours, qualité pour recourir

1Les recours, dûment motivés, doivent être déposés par écrit dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la décision.

2Les dispositions de la PA20 et de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral21 relatives à la suspension des délais ne s’appliquent pas aux procédures d’adjudication prévues par la présente loi.

3L’opportunité d’une décision ne peut être examinée dans le cadre d’une procédure de recours.

4Seules les personnes qui prouvent qu’elles peuvent et veulent fournir les prestations demandées ou des prestations équivalentes peuvent faire recours contre les adjudications de gré à gré. Ne peuvent être invoqués que l’application indue de la procédure de gré à gré et le grief selon lequel l’adjudication est entachée de corruption.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. RS 173.110

Art. 57 Consultation des pièces

1Au cours de la procédure de décision, les soumissionnaires n’ont pas le droit de consulter les pièces.

2Dans la procédure de recours, le recourant peut, sur demande, consulter les pièces relatives à l’évaluation de son offre et les autres pièces de la procédure déterminantes pour la décision, à moins qu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Art. 58 Décision sur recours

1L’autorité de recours peut soit statuer elle-même, soit renvoyer l’affaire à l’autorité précédente ou à l’adjudicateur. En cas de renvoi, elle donne des instructions impératives.

2Lorsque le recours s’avère bien fondé et qu’un contrat a déjà été conclu avec le soumissionnaire retenu, l’autorité de recours constate le caractère illicite de la décision.

3En même temps qu’elle procède à la constatation de la violation du droit, l’autorité de recours statue sur une éventuelle demande en dommages-intérêts.

4Les dommages-intérêts sont limités aux dépenses que le soumissionnaire a dû engager en relation avec la préparation et la remise de son offre.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.