Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) · RS 172.056.1

Chapitre 7 Délais et publications, statistiques

Art. 46 à 50 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Délais

1L’adjudicateur fixe les délais de remise des offres ou des demandes de participation en tenant compte de la complexité du marché, du nombre probable de contrats de sous-traitance ainsi que des modes de transmission des offres ou des demandes de participation.

2Pour les marchés soumis aux accords internationaux, les délais minimaux suivants sont applicables:

a.
dans la procédure ouverte, 40 jours à compter de la publication de l’appel d’offres pour la remise des offres;
b.
dans la procédure sélective, 25 jours à compter de la publication de l’appel d’offres pour la remise des demandes de participation et 40 jours à compter de l’invitation à remettre une offre pour la remise des offres.

3Une prolongation de ces délais doit être annoncée en temps utile à tous les soumissionnaires ou être publiée.

4Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, le délai de remise des offres est en général d’au moins 20 jours. Dans le cas de prestations largement standardisées, il peut être réduit à 5 jours au minimum.

Art. 47 Réduction des délais pour les marchés soumis aux accords internationaux

1En cas d’urgence dûment établie, l’adjudicateur peut réduire les délais minimaux visés à l’art. 46, al. 2, à 10 jours au minimum.

2Il peut réduire le délai minimal de remise des offres de 40 jours fixé à l’art. 46, al. 2, de 5 jours par condition remplie lorsque:

a.
l’appel d’offres est publié par voie électronique;
b.
les documents d’appel d’offres sont publiés simultanément par voie électronique;
c.
les offres transmises par voie électronique sont admises.

3Il peut réduire le délai minimal de remise des offres de 40 jours fixé à l’art. 46, al. 2, à 10 jours au minimum lorsqu’il a publié, au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l’appel d’offres, un avis préalable mentionnant:

a.
l’objet du marché envisagé;
b.
le délai approximatif de remise des offres ou des demandes de participation;
c.
le fait que les soumissionnaires intéressés devraient faire part à l’adjudicateur de leur intérêt pour le marché;
d.
l’adresse à laquelle les documents d’appel d’offres pourront être obtenus;
e.
toutes les autres indications énumérées à l’art. 35 qui sont déjà disponibles à cette date.

4Il peut réduire le délai minimal de remise des offres de 40 jours fixé à l’art. 46, al. 2, à 10 jours au minimum lorsqu’il acquiert des prestations nécessaires périodiquement et qu’il a annoncé cette réduction de délai dans un précédent appel d’offres.

5Au surplus, lorsque l’adjudicateur achète des marchandises ou des services commerciaux ou une combinaison des deux, il peut dans tous les cas réduire le délai de remise des offres à 13 jours au minimum, à condition de publier simultanément par voie électronique l’appel d’offres et les documents d’appel d’offres. En outre, si l’adjudicateur accepte de recevoir des offres pour des marchandises ou des services commerciaux par voie électronique, il peut réduire le délai de remise des offres à 10 jours au minimum.

Art. 48 Publications

1Dans les procédures ouvertes ou sélectives, l’adjudicateur publie l’avis préalable, l’appel d’offres, l’adjudication et l’interruption de la procédure sur une plateforme Internet pour les marchés publics exploitée conjointement par la Confédération et les cantons. Il publie également les adjudications de gré à gré des marchés d’une valeur égale ou supérieure à la valeur seuil déterminante pour les procédures ouverte et sélective. Font exception les adjudications de gré à gré de marchés du type de ceux qui sont mentionnés à l’annexe 5, ch. 1, let. c et d.

2Les documents d’appel d’offres sont en général mis à disposition en même temps et par voie électronique. L’accès à ces publications est gratuit.

3L’organisation chargée par la Confédération et les cantons de développer et d’exploiter la plateforme Internet peut percevoir des rémunérations ou des émoluments auprès des adjudicateurs, des soumissionnaires et d’autres personnes utilisant la plateforme ou les services associés. Les montants perçus sont déterminés par le nombre de publications ou l’étendue des prestations fournies.

4Lorsque l’appel d’offres pour un marché soumis aux accords internationaux n’est pas publié dans une des langues officielles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’adjudicateur en publie simultanément un résumé dans une des langues officielles de l’OMC. Ce résumé mentionne au minimum:

a.
l’objet du marché;
b.
le délai de remise des offres ou des demandes de participation;
c.
l’adresse à laquelle les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus.

5Le Conseil fédéral fixe des exigences supplémentaires concernant les langues des publications, des documents d’appel d’offres, des communications des soumissionnaires et de la procédure. Il peut tenir compte de manière appropriée du plurilinguisme de la Suisse. Il peut fixer des exigences variables en fonction du type de prestations. Les principes suivants doivent être respectés, sous réserve des exceptions expressément précisées par le Conseil fédéral:

a.
les appels d’offres et les adjudications concernant des marchés de construction et des fournitures et services liés à ces derniers doivent être publiés au moins dans deux langues officielles, notamment la langue officielle du lieu où est prévue la construction;
b.
les appels d’offres et les adjudications concernant des marchés de fournitures et de services doivent être publiés au moins dans deux langues officielles;
c.
toutes les langues officielles sont admises pour les communications des soumissionnaires.

6Les adjudications des marchés soumis aux accords internationaux doivent en principe être publiées dans un délai de 30 jours. L’avis contient les indications suivantes:

a.
le type de procédure utilisé;
b.
l’objet et l’étendue du marché;
c.
le nom et l’adresse de l’adjudicateur;
d.
la date de l’adjudication;
e.
le nom et l’adresse du soumissionnaire retenu;
f.
le prix total de l’offre retenue ou, exceptionnellement, les prix totaux de l’offre la moins chère et de l’offre la plus chère prises en compte dans la procédure d’adjudication, taxe sur la valeur ajoutée comprise.

Art. 49 Conservation des documents

1Les adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien avec une procédure d’adjudication pendant au moins trois ans à compter de l’entrée en force de l’adjudication.

2Font partie des documents à conserver:

a.
l’appel d’offres;
b.
les documents d’appel d’offres;
c.
le procès-verbal d’ouverture des offres;
d.
la correspondance relative à la procédure d’adjudication;
e.
les procès-verbaux relatifs à la rectification des offres;
f.
les décisions rendues dans le cadre de la procédure d’adjudication;
g.
l’offre retenue;
h.
les données permettant de reconstituer le déroulement d’une procédure d’adjudication menée par voie électronique;
i.
la documentation relative aux adjudications de gré à gré de marchés publics soumis aux accords internationaux.

Art. 50 Statistiques

1Dans les douze mois suivant la fin de chaque année civile, les adjudicateurs établissent à l’intention du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) une statistique électronique sur les marchés soumis aux accords internationaux qui ont été adjugés au cours de l’année précédente.

2Les statistiques contiennent au minimum les indications suivantes:

a.
le nombre et la valeur totale des marchés publics qui ont été adjugés par chaque adjudicateur, ventilés entre les marchés de construction, les marchés de fournitures et les marchés de services, avec indication des codes CPC ou CPV correspondants;
b.
le nombre et la valeur totale des marchés publics adjugés de gré à gré;
c.
des estimations pour les données requises aux let. a et b, accompagnées d’une explication de la méthode utilisée pour établir les estimations, dans les cas où il n’est pas possible de fournir les données.

3La valeur totale indiquée doit comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.

4La statistique globale du SECO est accessible au public, sous réserve de la protection des données et de la préservation des secrets d’affaires.

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